diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md
index a539ef00b9..d8d9eb976f 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-02
-Date de fin: 2022-03-04
-Identifiant: LEGIARTI000038902155
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902155.xml
+Date de début: 2022-03-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045293752
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/37/LEGIARTI000045293752.xml
---
###### Article L212-4
@@ -18,4 +18,12 @@ ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient
compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations
pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de
l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L.
-239-2.
+239-2.
+
+Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux
+équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est
+aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font
+l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement
+est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total
+des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les
+conditions d'application du présent alinéa.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-2.md
index ac7a47d5c0..0171912b83 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l213-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-02
-Date de fin: 2022-03-04
-Identifiant: LEGIARTI000038902147
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902147.xml
+Date de début: 2022-03-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045293747
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/37/LEGIARTI000045293747.xml
---
###### Article L213-2
@@ -39,4 +39,12 @@ Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur
valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux
établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de
la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces
-établissements.
+établissements.
+
+Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux
+équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est
+aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font
+l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement
+est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total
+des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les
+conditions d'application du présent alinéa.