Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853591
Ancien identifiant: 1DX9761304
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020242988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242988.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025165074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165074.xml
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###### Article D333-18
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil
de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du
brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à
poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au
baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève
parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être
autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou
technologique.<br />
de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut
autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat
d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au
brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les
mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première
professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un
baccalauréat général ou technologique.<br />
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit
directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions