Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000853591 Ancien identifiant: 1DX9761304 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/35/JORFTEXT000000853591.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2012-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000020242988
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242988.xml
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025165074
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165074.xml
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###### Article D333-18
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Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil
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de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des
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services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du
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brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à
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poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au
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baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève
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parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être
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autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou
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technologique.<br />
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de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de
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l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut
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autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat
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d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au
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brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les
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mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première
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professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un
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baccalauréat général ou technologique.<br />
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L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit
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directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions
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