LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/95/JORFTEXT000028399511.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025165403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/54/LEGIARTI000025165403.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028418007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/80/LEGIARTI000028418007.xml
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###### Article L351-3
@ -13,27 +13,16 @@ Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une
classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.
442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la
quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant
d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 916-1.<br />
quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des
élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à
l'article L. 917-1.<br />
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins
de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en
arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant
d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.
916-1 du présent code.<br />
Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique,
ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent
article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.<br />
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs
fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par
décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et
des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer
leurs fonctions.<br />
arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des
élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article
L. 917-1 du présent code.<br />
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après
accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027533699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/53/36/LEGIARTI000027533699.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029073308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/07/33/LEGIARTI000029073308.xml
---
###### Article L214-15
@ -46,11 +46,7 @@ attribuées ;<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;<br />
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à
l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;<br />
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux
articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.<br />
l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.<br />
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la
collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151385
- [Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.](chapitre_vii)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/60/LEGIARTI000025076027.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/80/LEGIARTI000028418011.xml
---
###### Article L916-1
@ -13,20 +13,11 @@ Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements
d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le
projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des
élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves
handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient
après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par
les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur
d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves
handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.<br />
élèves.<br />
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion
scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour
l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les
associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur
contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider
l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33,
L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.<br />
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire
valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.<br />
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement
qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte
@ -41,15 +32,6 @@ six ans.<br />
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à
des étudiants boursiers.<br />
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être
recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des
élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que
pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés
inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres
Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris
après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028411301
---
###### Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
- [Article L917-1](article_l917-1.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028411327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/13/LEGIARTI000028411327.xml
---
###### Article L917-1
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour
exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en
dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements
d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1.
Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient
après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.<br />
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être
recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en
situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur
mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du
présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés,
dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins
appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce
dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de
recrutement.<br />
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les
conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.<br />
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une
formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en
collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation
de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les
conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et
L. 6422-1 du code du travail.<br />
Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable
dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat
avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des
élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est
à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services
accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à
temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en
compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.<br />
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des
fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont
assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en
situation de handicap.<br />
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les
dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de
l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier
alinéa du présent article.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris
après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation
nationale.