Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151351
##### Titre II : Les collèges et les lycées
- [Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement](chapitre_ii)

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166622
###### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
- [Article L421-1](article_l421-1.md)
- [Section 1 : Organisation administrative.](section_1)
- [Section 2 : Organisation financière.](section_2)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.](section_4)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524921
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524921.xml
---
###### Article L421-1
Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des
établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du
présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au
titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales leur sont applicables.<br />
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur
proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu
aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182414
###### Section 1 : Organisation administrative.
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-4](article_l421-4.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524923
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524923.xml
---
###### Article L421-2
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont
administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de
l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :<br />
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des
représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs
personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le
monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des
organisations représentatives des salariés et des employeurs ;<br />
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;<br />
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.<br />
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de
quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou
de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de
rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de
coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège
de l'établissement.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006524925
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524925.xml
---
###### Article L421-4
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.<br />
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :<br />
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les
principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont
disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de
l'établissement ;<br />
2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de
l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;<br />
3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182415
---
###### Section 2 : Organisation financière.
- [Article L421-14](article_l421-14.md)
- [Article L421-15](article_l421-15.md)
- [Article L421-16](article_l421-16.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524943
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524943.xml
---
###### Article L421-14
I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux
décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la
passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes
relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu
ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de
transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à
l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces
transmissions.<br />
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou
l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.<br />
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du
représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales.<br />
Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont
exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans
ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes,
lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte
au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit
être communiquée sans délai au conseil d'administration.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code
général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris
pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont
soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires
quinze jours après ces transmissions.<br />
Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des
dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le
contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement
ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à
l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6
du code général des collectivités territoriales.<br />
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus,
relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires
quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai,
l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont
contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au
fonctionnement du service public de l'enseignement.<br />
III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées
régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que
préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.<br />
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à
l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de
l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524946
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524946.xml
---
###### Article L421-15
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information
préalable de la collectivité de rattachement.<br />
Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités
territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne
lui sont pas applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524948
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524948.xml
---
###### Article L421-16
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15,
L. 421-20 et L. 421-23.<br />
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée,
en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu
exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements
publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.<br />
Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les
conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés
aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des
services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à
l'article L. 421-1.<br />
Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du
3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents
d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de
certains établissements.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182417
---
###### Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
- [Article L421-20](article_l421-20.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524952
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524952.xml
---
###### Article L421-20
La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L.
421-4, L. 421-11 à L. 421-14, ainsi qu'à celles du II de l'article L. 421-23 les
lycées professionnels maritimes.<br />
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent
recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de
compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat
; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L.
421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : "
autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182419
---
###### Section 6 : Dispositions diverses.
- [Article L421-23](article_l421-23.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524958
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524958.xml
---
###### Article L421-23
I. - Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement
conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent
statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.<br />
II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de
rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de
grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de
l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser
directement au chef d'établissement.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166623
---
###### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement
- [Section 1 : Les établissements d'Etat.](section_1)
- [Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182420
---
###### Section 1 : Les établissements d'Etat.
- [Article L422-1](article_l422-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524963
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X422L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524963.xml
---
###### Article L422-1
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L.
212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules
applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation
spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182421
---
###### Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
- [Article L422-2](article_l422-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524965
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X422L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524965.xml
---
###### Article L422-2
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L.
212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules
applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation
spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou
départementaux.<br />
Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou
départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue
de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans
les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions
des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités
territoriales sont applicables.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182427
###### Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
- [Article L442-5](article_l442-5.md)
- [Article L442-8](article_l442-8.md)
- [Article L442-9](article_l442-9.md)
- [Article L442-10](article_l442-10.md)
- [Article L442-11](article_l442-11.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525017
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525017.xml
---
###### Article L442-10
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats
d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la
commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le
représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des
collectivités mentionnées à l'article L. 442-8.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006525018
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525018.xml
---
###### Article L442-11
Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de
concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités
territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des
personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des
dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative
à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à
l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre
de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être
introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour
avis.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article
sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes
prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme
aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également
les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers
des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être
adjoints aux conseils de l'éducation nationale.<br />
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième
alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur
l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues
aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525013
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525013.xml
---
###### Article L442-8
Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de
l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat
:<br />
1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune
siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 %
des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes
fréquentées ;<br />
2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un
représentant de la collectivité compétente.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006525014
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525014.xml
---
###### Article L442-9
L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et les
articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux
classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.<br />
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des
établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous
la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement
public.<br />
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes
de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle
est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et
fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit
privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le
montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de
finances.<br />
La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour
les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les
classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des
établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen
correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les
lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est
majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les
établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une
compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L.
1614-3 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous
contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré
est déterminé annuellement dans la loi de finances.

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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182429
###### Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
- [Article L442-13](article_l442-13.md)
- [Article L442-15](article_l442-15.md)
- [Article L442-17](article_l442-17.md)
- [Article L442-18](article_l442-18.md)
- [Article L442-19](article_l442-19.md)
- [Article L442-20](article_l442-20.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525021
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525021.xml
---
###### Article L442-13
La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est
subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des
règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes
correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement
étant égales.<br />
En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du
second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères
mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec
l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux
plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L.
214-1 et L. 214-2.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525030
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525030.xml
---
###### Article L442-19
Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas
applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis
par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166645
###### Chapitre unique.
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525127
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X521L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525127.xml
---
###### Article L521-3
Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les
heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des
circonstances locales.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151333
##### Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
- [Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les compétences des communes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les compétences des départements](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les compétences des régions](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.](chapitre_vi)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166572
---
###### Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-6](article_l211-6.md)
- [Article L211-8](article_l211-8.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524496
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524496.xml
---
###### Article L211-2
Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure
pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant
compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le
représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction
ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il
juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette
liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et
après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524500
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524500.xml
---
###### Article L211-4
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un
décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge
incombent entièrement à l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524501
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524501.xml
---
###### Article L211-5
L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du
ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires
étrangères.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524502
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524502.xml
---
###### Article L211-6
L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets
situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des
établissements d'enseignement supérieur.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524505
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X211L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524505.xml
---
###### Article L211-8
L'Etat a la charge :<br />
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des
écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des
dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;<br />
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;<br />
3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions
de l'article L. 216-1 ;<br />
4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de
l'article L. 216-1 ;<br />
5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements
d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;<br />
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la
recherche.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166573
###### Chapitre II : Les compétences des communes
- [Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.](section_1)
- [Section 3 : Collèges.](section_3)
- [Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.](section_4)

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182379
###### Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-5](article_l212-5.md)
- [Article L212-8](article_l212-8.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524510
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524510.xml
---
###### Article L212-4
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et
en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524517
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524517.xml
---
###### Article L212-8
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est
domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement
se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.<br />
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des
dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation
nationale.<br />
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte
des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés
dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des
dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les
dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à
l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte
pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des
ressources des communes.<br />
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent
pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements
scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la
commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la
scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité
d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent
disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur
fonctionnement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil
d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer
financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque
leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de
contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription
d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou
de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la
procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa
résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant
le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de
cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un
établissement du même cycle de la commune d'accueil.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006182381
---
###### Section 3 : Collèges.
- [Article L212-13](article_l212-13.md)
- [Article L212-14](article_l212-14.md)

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524526
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524526.xml
---
###### Article L212-13
La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune
d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses
d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au
matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.<br />
A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée
par le représentant de l'Etat dans le département en tenant compte notamment du
taux moyen réel de participation des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale aux dépenses d'investissement des collèges
transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le
1er janvier 1986, dans le ressort du département.<br />
Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des
collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale des
dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la
commune d'implantation en application du présent article.<br />
Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale sont redevables en application du présent article sont versées
:<br />
1° Soit directement au département ;<br />
2° Soit à la commune propriétaire ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986 ou à la
commune d'implantation ou à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou
cet établissement reverse au département les contributions perçues des
communes.<br />
Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale visés au 2°
ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au
département.<br />
En aucun cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des
contributions des autres communes.<br />
Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.<br />
La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des
investissements réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.<br />
Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou
de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement
dans les conditions prévues aux articles L. 216-5 et L. 216-6 sont calculées
hors taxes.<br />
Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements publics de
coopération intercommunale, le département prend seul en charge les dépenses
d'investissement des collèges dont il était propriétaire au 1er janvier 1986.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524527
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524527.xml
---
###### Article L212-14
Les dispositions de l'article L. 212-13 ne sont pas applicables dans les
départements d'outre-mer.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182382
---
###### Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
- [Article L212-15](article_l212-15.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524528
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524528.xml
---
###### Article L212-15
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et,
le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des
bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser
les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère
culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes
au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation
initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations et l'aménagement des locaux.<br />
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute
autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de
l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire
organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations
pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de
sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation
des dommages éventuels.<br />
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des
dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est
établie.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166574
###### Chapitre III : Les compétences des départements
- [Section 1 : Collèges.](section_1)
- [Section 2 : Transports scolaires.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182383
---
###### Section 1 : Collèges.
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
- [Article L213-5](article_l213-5.md)
- [Article L213-6](article_l213-6.md)
- [Article L213-7](article_l213-7.md)
- [Article L213-8](article_l213-8.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524530
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524530.xml
---
###### Article L213-1
Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou,
le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le
programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du
schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent
code.<br />
A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur
capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524533
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524533.xml
---
###### Article L213-2
Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses
pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et,
d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de
l'article L. 216-1.<br />
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations
ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à
l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de
tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.<br />
Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.<br />
Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux
établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de
la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces
établissements.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524536
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524536.xml
---
###### Article L213-3
Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et
la reconstruction.

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524539
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524539.xml
---
###### Article L213-4
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des
collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise
à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées,
s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions
ci-après.<br />
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des
articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales,
les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont
applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du
département des collèges existants à la date du transfert de compétences en
matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.<br />
I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du
transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre
gratuit.<br />
Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède
tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous
réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il
peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place
du propriétaire.<br />
Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions
qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.<br />
Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les
emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire
dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la
collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la
conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La
collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses
cocontractants.<br />
Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du
code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre
les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité
propriétaire.<br />
Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées
selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.<br />
II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des
emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre
des biens mis à disposition.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524540
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524540.xml
---
###### Article L213-5
Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire
passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la
situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de
ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien
et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise
également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle
prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens
matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties.
Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du
transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert
de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des
moyens matériels par le représentant de l'Etat dans le département dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances
paritaires compétentes.<br />
Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du
représentant de l'Etat dans le département, ces personnels et ces moyens sont
mis à disposition du département.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524541
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524541.xml
---
###### Article L213-6
I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités
territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou
partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.<br />
II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens
mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine
propriété.<br />
Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.<br />
Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.<br />
III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et
obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à
disposition.<br />
Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que
celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des
biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette
substitution et la notifie à ses cocontractants.<br />
IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu
compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce
groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale
propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524542
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524542.xml
---
###### Article L213-7
Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des
prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de
l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524543
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524543.xml
---
###### Article L213-8
Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département
que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de
fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de
cette participation est fixé par convention entre les départements
intéressés.<br />
En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités
de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions
différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de
l'Etat dans les régions intéressées.

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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182384
###### Section 2 : Transports scolaires.
- [Article L213-11](article_l213-11.md)
- [Article L213-12](article_l213-12.md)
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-14](article_l213-14.md)
- [Article L213-15](article_l213-15.md)
- [Article L213-16](article_l213-16.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524548
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524548.xml
---
###### Article L213-11
Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de
l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.<br />
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces
transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation
nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles
doivent répondre les transports scolaires.<br />
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre
1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.<br />
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports
urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le
département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de
transports scolaires dans ce nouveau périmètre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le
représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524552
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524552.xml
---
###### Article L213-12
S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier
par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des
communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements
d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.<br />
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une
des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984
n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de
l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein
droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.<br />
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les
conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524556
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524556.xml
---
###### Article L213-13
La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs adaptera les dispositions des articles
L. 213-11 et L. 213-12 à la région d'Ile-de-France.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524558
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524558.xml
---
###### Article L213-14
La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est égale à 65 %
des dépenses subventionnables dans tous les départements où les transports
scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524560
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X213L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524560.xml
---
###### Article L213-15
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au
titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais
de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des
frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des
écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue
dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166575
###### Chapitre IV : Les compétences des régions
- [Section 1 : Planification des formations.](section_1)
- [Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.](section_2)
- [Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182385
---
###### Section 1 : Planification des formations.
- [Article L214-1](article_l214-1.md)
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524563
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524563.xml
---
###### Article L214-1
Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la
région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par
le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des
établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code
rural.<br />
Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements
d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des
formations.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524565
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524565.xml
---
###### Article L214-2
Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des
plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et
déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de
recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des
formations supérieures et de la recherche.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006524566
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524566.xml
---
###### Article L214-3
Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations
supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de
l'ensemble des besoins de formation.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182386
---
###### Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524580
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524580.xml
---
###### Article L214-10
Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation
spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé
à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un
lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle
dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement
peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation
est fixé par convention entre les régions intéressées.<br />
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées
fixent conjointement les modalités de cette participation.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524570
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524570.xml
---
###### Article L214-5
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités
concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation
spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements
d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du
schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.<br />
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur
capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524571
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524571.xml
---
###### Article L214-6
La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des
lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge
de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de
personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.<br />
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations
ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat,
dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou
partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.<br />
Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.<br />
La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux
établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics
locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont
rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les
grosses réparations de ces établissements.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524574
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524574.xml
---
###### Article L214-7
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la
reconstruction.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524577
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524577.xml
---
###### Article L214-8
Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent
code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements
d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524579
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524579.xml
---
###### Article L214-9
Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des
prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat
dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166577
---
###### Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- [Article L216-1](article_l216-1.md)
- [Article L216-2](article_l216-2.md)
- [Article L216-3](article_l216-3.md)
- [Article L216-4](article_l216-4.md)
- [Article L216-5](article_l216-5.md)
- [Article L216-6](article_l216-6.md)
- [Article L216-7](article_l216-7.md)
- [Article L216-8](article_l216-8.md)
- [Article L216-9](article_l216-9.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524608
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524608.xml
---
###### Article L216-1
Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements
scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et
autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives,
sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne
peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de
formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent
la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe,
peuvent être mis à leur disposition.<br />
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention,
conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui
détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent
être mis à la disposition de la collectivité.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524609
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524609.xml
---
###### Article L216-2
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art
dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des
départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des
établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à
l'Etat.<br />
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers
de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de
compétences.<br />
L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des
établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les
qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le
contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces
établissements.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524612
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524612.xml
---
###### Article L216-3
Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de
l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des
régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la
responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.<br />
Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements
sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat
exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des
personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des
établissements habilités.<br />
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers
de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524613
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524613.xml
---
###### Article L216-4
Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée,
une convention intervient entre le département et la région pour déterminer
celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et
le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des
charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la
date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans
un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention
d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de
l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux
collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des
superficies des établissements en cause.

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524617
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524617.xml
---
###### Article L216-5
La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et
place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le
département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses
réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un
lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement
d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural existant à la
date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une
décision préalable de financement du département ou de la région conformément
aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.<br />
Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement
et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières,
dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région
ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que
la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de
financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale
d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des
collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la
collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein
droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du
fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à
six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le
groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions
mentionnées ci-dessus.<br />
Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la
collectivité territoriale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et
place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements
mentionnés au premier alinéa du présent article relevant du département ou de la
région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de
plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être
inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le
groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment
financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite.A l'issue de cette
période, la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement conserve,
s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans
les conditions mentionnées ci-dessus.<br />
A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des
ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité
territoriale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de
l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité
propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions
fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des
ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.<br />
Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à
l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département
ou de la région, selon le cas.

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524618
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524618.xml
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###### Article L216-6
La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il
le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la
responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée,
d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement
agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la
date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet
d'une décision préalable de financement du département ou de la région
conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent
code.<br />
Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la
région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette
construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne
peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y
consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au
titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation
départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se
voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la
convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une
durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la
commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité
dans les conditions mentionnées ci-dessus.<br />
A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région
doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de
l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement
une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du
coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.<br />
Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements
réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 216-5 sont applicables.<br />
Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du
fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent
avec l'accord du département ou de la région.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524619
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524619.xml
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###### Article L216-7
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et
l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale
situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une
individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les
listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.<br />
Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation
spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de
finances et sont versés au département.<br />
Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics
d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les
agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à
la région.<br />
Les dispositions des articles L. 216-5 et L. 216-6 sont applicables aux
organismes chargés de l'agglomération nouvelle.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524620
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524620.xml
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###### Article L216-8
La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant
des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la
région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006524621
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X216L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524621.xml
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###### Article L216-9
Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le
montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en
fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.<br />
Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements
d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L.
3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme
comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne
peut excéder trois ans.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151335
##### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
- [Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle](chapitre_vii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166584
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###### Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
- [Article L234-1](article_l234-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524661
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524661.xml
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###### Article L234-1
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des
représentants des communes, départements et régions, des personnels et des
usagers.<br />
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la
collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du
conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences
de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par
l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements
d'outre-mer.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166585
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###### Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
- [Article L235-1](article_l235-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524673
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X235L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524673.xml
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###### Article L235-1
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend
des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des
usagers.<br />
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la
collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du
conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences
de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par
l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements
d'outre-mer.