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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-15
-Date de fin: 2006-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006524568
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524568.xml
+Date de début: 2006-07-01
+Date de fin: 2022-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000006524569
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524569.xml
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###### Article L214-4
-I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et
-sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements
-publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma
-prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
+I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive
+doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux
+d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des
+formations mentionné à l'article L. 214-1.
-II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux
+II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux
d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires
d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires
de l'éducation physique et sportive.
-III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de
-l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans
+III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de
+l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales, sauf dans
l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été
négociées.