diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-15.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-15.md index ba94fec6d59..3a2a22540de 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-15.md @@ -1,62 +1,74 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-07 -Date de fin: 2022-09-18 -Identifiant: LEGIARTI000039193303 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/33/LEGIARTI000039193303.xml +Date de début: 2022-09-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046302157 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/30/21/LEGIARTI000046302157.xml --- ###### Article D633-15 -Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix -des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la -phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre -entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de -classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par -ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de -formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste -de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des -ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de -la défense.
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Le directeur général de l'agence régionale de santé procède -aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des -ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. +Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et +d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase +de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée +précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au +choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. +Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour +un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le +rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se +fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le +contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent +une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par +arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du +ministre de la défense.

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Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires -industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de -l'année de recherche.
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Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou -des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable -du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à -celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit -de l'autorité militaire.
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La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants -pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible +Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations +semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté +des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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+Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les +organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de +recherche.
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+Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de +santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage +préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci +ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de +l'autorité militaire.
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+La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage +semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage -dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou une année de recherche, -en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance. +dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année +de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à +l'avance.

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Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la -santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans -lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages -semestriels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils -ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à -l'article D. 633-8.
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Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des -études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation -ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai -correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase -telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une -dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, -peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de -l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. +Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre +de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants +peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à +l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés +à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

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Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la -durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de -la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et -de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du -code de la santé publique , les cas échéants.
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Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu -au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II -de l'article D. 633-30. +Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques +dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases +prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux +fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par +la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, +en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le +président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de +recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
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+Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés +prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de +l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée +d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la +santé publique , les cas échéants.
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+Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa +est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. +633-30. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-16.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-16.md index b596ca26b79..949cde9ecdb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/paragraphe_2/article_d633-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-11-19 -Date de fin: 2022-09-18 -Identifiant: LEGIARTI000044338992 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/89/LEGIARTI000044338992.xml +Date de début: 2022-09-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046302135 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/30/21/LEGIARTI000046302135.xml --- ###### Article D633-16 @@ -87,18 +87,19 @@ dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis médecin du service de santé au travail.

IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui -ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption -de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' -article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du -directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur -unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques -d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix -semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste -agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu -accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de -classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale -de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de -recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
+ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de +l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en +disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et +dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé +pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des +formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en +stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent +leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix +semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur +ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est +arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien +avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des +formations pharmaceutiques.

V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_d633-30.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_d633-30.md index 364e6816dfc..8942db7efbd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_d633-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_d633-30.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-07 -Date de fin: 2022-09-18 -Identifiant: LEGIARTI000039193546 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/35/LEGIARTI000039193546.xml +Date de début: 2022-09-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046302112 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/30/21/LEGIARTI000046302112.xml --- ###### Article D633-30 I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et -attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des -armées par le ministre de la défense.
+attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux +assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les @@ -65,14 +65,14 @@ il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix -semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un -motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. -4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de +semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation +pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et +L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription -sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel -suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur -région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de -leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste -est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec -le directeur de leur unité de formation et de recherche. +sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou +annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de +leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu +accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de +classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale +de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.