Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
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Date de fin: 2021-01-28
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###### Article D337-22
Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys
sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après
consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui
concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.<br />
I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les
jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies,
après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce
qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il
comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les
@ -25,4 +25,10 @@ ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique,
veillent à l'organisation des examens.
veillent à l'organisation des examens.<br />
II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la
formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur
proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre
chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le
calendrier des épreuves et des réunions des jurys.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2021-01-28
Identifiant: LEGIARTI000034745268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/52/LEGIARTI000034745268.xml
Date de début: 2021-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043057269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/05/72/LEGIARTI000043057269.xml
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###### Article D337-23
Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :<br />
I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :<br />
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements
d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de
@ -28,4 +28,9 @@ enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le
président en cas d'empêchement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de
fonctionnement des jurys.
fonctionnement des jurys.<br />
II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la
formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition
et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions
prévues au II de l'article D. 337-22.