diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md index a2173910b8..95094f3626 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-34.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526141 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R034XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526141.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030896098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896098.xml --- ###### Article R234-34 -Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et -du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le -conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse -et disciplinaire selon les modalités suivantes :
+Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement +public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, +sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon +les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les -quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant -les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des -établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
+quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de +l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md index 3a6980fa6f..2215d434b8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-35.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526142 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R035XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526142.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030896091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896091.xml --- ###### Article R234-35 Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. -234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et -aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les -articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions -financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat -d'association. +234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, +aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions +consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, +R. 914-6 et R. 914-7. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md index 3ce122e862..95ef43bb16 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r234-37.md @@ -1,31 +1,55 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526144 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R037XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526144.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030896086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/60/LEGIARTI000030896086.xml --- ###### Article R234-37 -Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer -les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.
+Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le +recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au +II de l'article L. 234-6.
-Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. -Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la -prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il -y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un -défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut -être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de -l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
+Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son +rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la +personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont +produits.
-Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture -d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le -jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
+La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au +moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie +et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs +défenseurs de son choix.
-Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres -du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après -que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à -présenter leurs observations, le conseil délibère en secret. +Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit +jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la +connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
+ +La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites +ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs +de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à +l'administration.
+ +Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, +l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément +chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne +poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à +une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà +entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs +peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président +l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que +la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à +présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
+ +S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles +les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres +présents, ordonner une enquête.
+ +Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à +l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur +les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire +engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de +partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md index 523ea0f6ce..43745f0bdc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_r441-15.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-03-19 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000018379955 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/99/LEGIARTI000018379955.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2018-05-31 +Identifiant: LEGIARTI000030896105 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/61/LEGIARTI000030896105.xml --- ###### Article R441-15 L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil -académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et -3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie. +académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et +3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.