LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III.
Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs : modification de l'article 2, création après l'article 1-4 de l'article 1-5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022308227
NOR: PRMX0920421L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/30/82/JORFTEXT000022308227.xml
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République française 2010-06-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2010-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006525402
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525402.xml
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022317422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/74/LEGIARTI000022317422.xml
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###### Article L719-14
L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens
mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis
à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le
cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après
expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou
honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou
de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement
pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet
d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord
préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant
d'assurer la continuité du service public.
L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui
en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers
appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont
affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre
gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en
sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un
versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou
perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont
utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service
public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers,
sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de
clauses permettant d'assurer la continuité du service public.