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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166611
- [Article L351-1](article_l351-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)
+- [Article L351-3](article_l351-3.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-02
+Date de fin: 2005-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006524866
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524866.xml
+---
+
+###### Article L351-3
+
+Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un
+enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un
+établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une
+aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être
+apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de
+l'article L. 916-1.
+
+Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à
+l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur
+d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
+
+Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été
+reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation
+spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi
+que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
+
+Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur
+permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont
+confiés.
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151385
- [Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
+- [Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.](chapitre_vi)
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2003-05-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006166723
+---
+
+###### Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
+
+- [Article L916-1](article_l916-1.md)
+- [Article L916-2](article_l916-2.md)
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-02
+Date de fin: 2005-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006525586
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525586.xml
+---
+
+###### Article L916-1
+
+Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements
+d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
+pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien
+avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance
+des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves
+handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
+
+Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à
+l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation
+spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en
+collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A
+l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire
+valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
+900-1 et L. 934-1 du code du travail.
+
+Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement
+qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte
+tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs
+écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la
+procédure de recrutement.
+
+Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale
+de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de
+six ans.
+
+Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à
+des étudiants boursiers.
+
+Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être
+recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à
+l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L.
+351-3.
+
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris
+après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de
+l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le
+temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont
+astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces
+agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut
+déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux
+dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n°
+84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
+fonction publique de l'Etat.
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_vi/article_l916-2.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-05-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006525588
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525588.xml
+---
+
+###### Article L916-2
+
+Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités
+territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article
+L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles
+et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.
+
+Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement
+employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les
+conditions de cette mise à disposition.