Décret n° 2007-1756 du 13 décembre 2007 relatif aux écoles de la deuxième chance

Application de l'art. 12 de la loi 2007-297. Texte partiellement abrogé : art. 2, à compter du 01-07-2009.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017649609
NOR: MENE0760830D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/64/96/JORFTEXT000017649609.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151406
- [Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.](section_2)
- [Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage](section_3)
- [Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.](section_4)

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Date de début: 2007-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000017730221
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###### Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
- [Article D214-9](article_d214-9.md)
- [Article D214-10](article_d214-10.md)
- [Article D214-11](article_d214-11.md)
- [Article D214-12](article_d214-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/02/LEGIARTI000017730214.xml
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###### Article D214-10
Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre
ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et
organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des
charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de
l'éducation et de la formation professionnelle.<br />
Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent
à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 214-14.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/02/LEGIARTI000017730211.xml
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###### Article D214-11
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée
ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation
individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes
admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors
de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel
et personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017730202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/02/LEGIARTI000017730202.xml
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###### Article D214-12
L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance
précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les
personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de
connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.<br />
Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux
articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de
l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017730217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/02/LEGIARTI000017730217.xml
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###### Article D214-9
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des
établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique
ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la
deuxième chance ".<br />
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans
le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes
mentionnée à l'article L. 214-13.