Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2005-05-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006525366
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X713L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525366.xml
Date de début: 2005-05-03
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006525367
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X713L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525367.xml
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###### Article L713-5
@ -14,48 +14,67 @@ Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux
dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L.
6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :<br />
"Art. L. 6142-1. - Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres
de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements
publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans
préjudice des attributions des autres établissements de recherche et
d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements
para-médicaux.<br />
" Art.L. 6142-1.-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de
soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics
médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des
attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la
recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.<br />
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie."<br />
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. "<br />
"Art. L. 6142-3. - Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche
de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités,
et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de
leurs services en centres hospitaliers et universitaires.<br />
" Art.L. 6142-3.-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de
médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et
les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs
services en centres hospitaliers et universitaires.<br />
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur
personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont
tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de
fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.<br />
<div id="LEGIARTI000020887044_corps">
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur
personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont
tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les
modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre
l'université et le centre hospitalier régional.<br />
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent
respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous
réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes
d'application."<br />
Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 les projets
d'établissement mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels
d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les
contrats de projets Etat-régions.<br />
"Art. L. 6142-4. - Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs
centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la
ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre
hospitalier et universitaire unique."<br />
Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de
l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier
et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier
régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement
universitaire et post-universitaire.<br />
"Art. L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les universités et
Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère
scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être
associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.<br />
Ces conventions sont révisées tous les cinq ans.<br />
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent
respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre,
sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes
d'application. "<br />
</div>
" Art.L. 6142-4.-Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres
hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les
universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et
universitaire unique. "<br />
" Art.L. 6142-5.-Des conventions peuvent être conclues par les universités et
par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres
établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être
associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. ."<br />
associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. "<br />
"Art. L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les
" Art.L. 6142-6.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les
universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement
des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements
de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat
interhospitalier."<br />
interhospitalier. "<br />
"Art. L. 6142-11. - Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion
ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées
" Art.L. 6142-11.-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou
de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées
par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département,
président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou
pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement
@ -64,24 +83,18 @@ régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.<br />
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision
commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les
conditions déterminées par voie réglementaire."<br />
conditions déterminées par voie réglementaire. "<br />
"Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité
de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le
choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.<br />
" Art.L. 6142-13.-Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est crée
un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté
sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les
conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche
conjointement avec les universités et avec les établissements publics
scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé
une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier
universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. "<br />
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements
publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis
favorable de ce comité.<br />
Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des
représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de
formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le
cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements
assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à
l'article L. 6142-5. ."<br />
"Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités
" Art.L. 6142-17.-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles
fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :<br />
@ -94,8 +107,9 @@ chapitre ;<br />
articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches
qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font
l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;<br />
qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de recettes et de
dépenses des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du
ministère de l'enseignement supérieur ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre
sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes,
@ -108,4 +122,4 @@ commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans
lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie
ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à
être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils
appartiennent."
appartiennent. "