Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes

Application de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 complété par l'article 34 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986.
Les collectivités publiques, les établissements d'enseignement, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport pour leur personnel, pour certaines catégories d'administrés, pour les scolaires, pour les clients et membres d'associations.
Ces services doivent être exécutés à titre gratuit.
Les services privés à caractère permanent font l'objet d'une déclaration annuelle préalable, les services prives à caractère ponctuel faisant l'objet d'une déclaration annuelle à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectues.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517566
NOR: TRST8700112D
Ancien identifiant: 1DX987242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517566.xml
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République française 2004-07-17 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182475
- [Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.](paragraphe_3)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193142
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###### Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.
- [Article R213-17](article_r213-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525909
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X213R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525909.xml
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###### Article R213-17
Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L.
213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des
établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que
ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et,
le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont
considérés comme des services privés de transport routier non urbain de
personnes.<br />
La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont
régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la
définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport
routier non urbain de personnes.