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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864847
 - [Section 3 : Le troisième cycle](section_3)
 - [Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](section_4)
 - [Section 5 : Le contrat d'engagement de service public](section_5)
+- [Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle](section_6)
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2013-08-21
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGISCTA000027865051
+---
+
+###### Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
+
+- [Article R632-75](article_r632-75.md)
+- [Article R632-76](article_r632-76.md)
+- [Article R632-77](article_r632-77.md)
+- [Article R632-78](article_r632-78.md)
+- [Article R632-79](article_r632-79.md)
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-08-21
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000027865053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865053.xml
+---
+
+###### Article R632-75
+
+Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par
+arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine
+qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir
+les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils
+justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la
+formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils
+exercent.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-08-21
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000027865055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865055.xml
+---
+
+###### Article R632-76
+
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
+détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins
+de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées
+complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés
+par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-08-21
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000027865057
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865057.xml
+---
+
+###### Article R632-77
+
+La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par
+validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de
+chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer
+la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des
+interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, par arrêté des ministres chargés
+de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
+
+Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée
+au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.<br />
+
+Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et,
+le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et
+les aptitudes du candidat.<br />
+
+Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la
+durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux
+formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations
+correspondantes.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_6/article_r632-78.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-08-21
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000027865059
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865059.xml
+---
+
+###### Article R632-78
+
+Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
+désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont
+nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale
+spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.<br />
+
+Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme
+suit :<br />
+
+1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de
+recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels
+enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et
+trois suppléants ;<br />
+
+2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :<br />
+
+a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation
+spécialisée considérée et un suppléant ;<br />
+
+b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un
+membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et
+trois suppléants.<br />
+
+La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional
+du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.<br />
+
+En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs
+locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le
+président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un
+membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.<br />
+
+Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède,
+démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est
+remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée
+dans les mêmes conditions.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_6/article_r632-79.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-08-21
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000027865061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865061.xml
+---
+
+###### Article R632-79
+
+Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des
+dossiers déposés auprès de lui.<br />
+
+Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et,
+sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.<br />
+
+Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application
+des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31
+décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience
+professionnelle.<br />
+
+Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à
+l'article R. 632-77.