Décret n° 2012-116 du 27 janvier 2012 relatif à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de groupe I par validation de l'expérience professionnelle

Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025209291
NOR: ESRS1126213D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/92/JORFTEXT000025209291.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864847
- [Section 3 : Le troisième cycle](section_3)
- [Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](section_4)
- [Section 5 : Le contrat d'engagement de service public](section_5)
- [Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle](section_6)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027865051
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###### Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
- [Article R632-75](article_r632-75.md)
- [Article R632-76](article_r632-76.md)
- [Article R632-77](article_r632-77.md)
- [Article R632-78](article_r632-78.md)
- [Article R632-79](article_r632-79.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865053.xml
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###### Article R632-75
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par
arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine
qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir
les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils
justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la
formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils
exercent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865055.xml
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###### Article R632-76
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins
de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées
complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés
par reconnaissance de l'expérience professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865057.xml
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###### Article R632-77
La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par
validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de
chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer
la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des
interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée
au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.<br />
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et,
le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et
les aptitudes du candidat.<br />
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la
durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux
formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations
correspondantes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865059.xml
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###### Article R632-78
Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont
nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale
spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.<br />
Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme
suit :<br />
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de
recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et
trois suppléants ;<br />
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :<br />
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation
spécialisée considérée et un suppléant ;<br />
b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un
membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et
trois suppléants.<br />
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional
du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.<br />
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs
locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le
président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un
membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.<br />
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède,
démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est
remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée
dans les mêmes conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865061.xml
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###### Article R632-79
Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des
dossiers déposés auprès de lui.<br />
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et,
sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.<br />
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application
des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31
décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience
professionnelle.<br />
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à
l'article R. 632-77.