Décret n°84-478 du 19 juin 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07- 1983 EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELEVES HANDICAPES FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT GENERAL,AGRICOLE,PROFESSIONNEL PUBLIC OU PRIVE SOUS CONTRAT QUI NE PEUVENT UTILISER LES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN PAR LE DEPARTEMENT DU DOMICILE DES INTERESSES.
ABROGATION DU DECRET 77864 DU 22-07-1977 QUI CONTINUE NEANMOINS DE S'APPLIQUER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (LA PRISE EN CHARGE DE L'ETAT N'INTERVIENT QU'EN FONCTION DU DOMICILE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS).
ENTREE EN VIGUEUR: A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU TRANSFERT DE COMPETENCES PREVUES PAR LE DECRET 84323 DU 03-05-1984: LE 01-09-1984.
APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884988
Ancien identifiant: 1DX984478
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884988.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182475
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.](paragraphe_2)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193141
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###### Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
- [Article R213-13](article_r213-13.md)
- [Article R213-14](article_r213-14.md)
- [Article R213-15](article_r213-15.md)
- [Article R213-16](article_r213-16.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525904
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X213R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525904.xml
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###### Article R213-13
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un
établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé
placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent
code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent
utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur
handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du
domicile des intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525905
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X213R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525905.xml
---
###### Article R213-14
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés
directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas
échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006525906
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X213R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525906.xml
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###### Article R213-15
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur
famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le
conseil général.<br />
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce
titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles,
dûment justifiées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525907
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X213R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525907.xml
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###### Article R213-16
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un
des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère
de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent
utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur
handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du
domicile des intéressés.<br />
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en
charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.