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@@ -1,11 +1,11 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-02-28
-Identifiant: LEGIARTI000006524513
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524513.xml
+Date de début: 2002-02-28
+Date de fin: 2008-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006524514
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524514.xml
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 ###### Article L212-6
@@ -14,13 +14,14 @@ La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les
 dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des
 collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br />
 
-" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
+" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
 dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges
 qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.<br />
 
 Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de
 fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à
-l'article L. 1613-2.<br />
+l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation
+de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.<br />
 
 Cette dotation est répartie par le comité des finances locales
 proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles
@@ -40,46 +41,51 @@ spéciale.<br />
 La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation
 spéciale. "<br />
 
-" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs
-prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
+" Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue
+à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
 
-- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
+-La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
 aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement
 ;<br />
 
-- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
-l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "<br />
+-La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
+l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "<br />
 
-" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :<br />
+" Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :<br />
 
-- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
+-fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
 leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;<br />
 
-- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
+-fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
 de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;<br />
 
-- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
+-fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
 proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs
 indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "<br />
 
-" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur
-revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
+" Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant
+au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
 
-Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la
-fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de
-charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant
-droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de
-l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le
-plan national à l'article L. 2334-28. "<br />
+Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des
+dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique
+territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par
+décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet
+établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base
+du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le
+département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à
+l'article L. 2334-28.<br />
 
-" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur
-au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité
-des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
-concerné.<br />
+A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique
+territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation
+spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".<br />
+
+" Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au
+montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des
+finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
+concerné. "<br />
 
 Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations
-visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "<br />
+visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.<br />
 
-" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
+" Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
 applicables à compter du 1er janvier 1990. "