diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-6.md index 9045875d06a..5e2f47d7c8d 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006524513 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524513.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006524514 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524514.xml --- ###### Article L212-6 @@ -14,13 +14,14 @@ La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br /> -" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une +" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.<br /> Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à -l'article L. 1613-2.<br /> +l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation +de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.<br /> Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles @@ -40,46 +41,51 @@ spéciale.<br /> La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. "<br /> -" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs -prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br /> +" Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue +à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br /> -- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes +-La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;<br /> -- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par -l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "<br /> +-La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par +l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "<br /> -" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :<br /> +" Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :<br /> -- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à +-fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;<br /> -- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total +-fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;<br /> -- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale +-fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "<br /> -" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur -revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.<br /> +" Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant +au titre de la première part de la dotation spéciale.<br /> -Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la -fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de -charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant -droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de -l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le -plan national à l'article L. 2334-28. "<br /> +Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des +dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique +territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par +décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet +établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base +du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le +département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à +l'article L. 2334-28.<br /> -" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur -au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité -des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur -concerné.<br /> +A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique +territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation +spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".<br /> + +" Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au +montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des +finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur +concerné. "<br /> Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations -visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "<br /> +visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.<br /> -" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont +" Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "