Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-02-28
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Identifiant: LEGIARTI000006524513
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524513.xml
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Date de début: 2002-02-28
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Date de fin: 2008-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006524514
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524514.xml
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###### Article L212-6
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@ -14,13 +14,14 @@ La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les
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dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des
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collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br />
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" Art. L. 2334-26. - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
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" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une
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dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges
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qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.<br />
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Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de
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fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à
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l'article L. 1613-2.<br />
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l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation
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de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.<br />
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Cette dotation est répartie par le comité des finances locales
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proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles
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@ -40,46 +41,51 @@ spéciale.<br />
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La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation
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spéciale. "<br />
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" Art. L. 2334-27. - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs
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prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
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" Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue
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à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :<br />
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- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
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-La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes
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aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement
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;<br />
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- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
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l'article L. 921-2 du code de l'éducation. "<br />
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-La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par
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l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "<br />
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" Art. L. 2334-28. - Chaque année, le comité des finances locales :<br />
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" Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :<br />
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- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
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-fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à
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leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;<br />
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- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
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-fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total
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de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;<br />
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- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
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-fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale
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proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs
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indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "<br />
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" Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur
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revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
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" Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant
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au titre de la première part de la dotation spéciale.<br />
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Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la
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fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela entraîne de
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charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant
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droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de
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l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le
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plan national à l'article L. 2334-28. "<br />
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Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des
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dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique
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territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par
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décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet
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établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base
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du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le
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département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à
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l'article L. 2334-28.<br />
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" Art. L. 2334-30. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur
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au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité
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des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
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concerné.<br />
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A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique
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territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation
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spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".<br />
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" Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au
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montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des
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finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur
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concerné. "<br />
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Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations
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visées au second alinéa de l'article L. 2334-29. "<br />
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visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.<br />
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" Art. L. 2334-31. - Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
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" Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont
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applicables à compter du 1er janvier 1990. "
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