Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-29 Date de début: 2022-02-10
Date de fin: 2022-02-10 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D336-13 ###### Article D336-13
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à
l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier
groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle
la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils
égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations
ponctuelles.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
@ -28,7 +26,7 @@ diplôme.<br />
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.<br /> nouvellement subies.<br />
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-29 Date de début: 2022-02-10
Date de fin: 2022-02-10 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D336-14 ###### Article D336-14
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code
de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour
chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq
ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le
laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors
épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres que les autres épreuves.<br />
épreuves ou ces évaluations ponctuelles.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13
s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br /> s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. nouvellement subies.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-29 Date de début: 2022-02-10
Date de fin: 2022-02-10 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043865028 Identifiant: LEGIARTI000045144802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/50/LEGIARTI000043865028.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/48/LEGIARTI000045144802.xml
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###### Article D336-4 ###### Article D336-4
@ -49,19 +49,18 @@ d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R.
426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de
l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435
et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations
ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne
susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un
pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat
scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un
l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement
l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le
dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du
l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant
l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2
à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau,
de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes
sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.<br />
inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des