Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990. APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000541359 NOR: AGRE9200263D Ancien identifiant: 1DX992920 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022170675
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/06/LEGIARTI000022170675.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031387544
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/75/LEGIARTI000031387544.xml
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###### Article D341-20
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Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole,
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du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études
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professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole
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se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas
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échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a
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acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de
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l'examen.<br />
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Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des
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places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe
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précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement
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d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien
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sur place de l'élève.<br />
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Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du
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directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet
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examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est
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issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et
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compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux
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épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est
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demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de
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la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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forêt.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-31
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000029783239
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/32/LEGIARTI000029783239.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032144518
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144518.xml
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###### Article D341-3
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L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de
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connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par
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les enseignants.<br />
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connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de
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quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour
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fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les
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élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des
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objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.<br />
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Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses
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représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe
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pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités
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d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du
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cycle.<br />
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représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le
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professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le
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cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève
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d'atteindre les objectifs du cycle.<br />
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Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le
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dossier scolaire de l'élève.
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Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont
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consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.<br />
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Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés
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dans le dossier scolaire de l'élève.
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