diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-26.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-26.md index e8f5ac13ba7..28a5999180c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-26.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2012-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526132 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R026XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526132.xml +Date de début: 2012-02-01 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000025165113 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/51/LEGIARTI000025165113.xml --- ###### Article R234-26 @@ -19,10 +18,11 @@ Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le -recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur -d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. -Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet -est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
+recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur +académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du +recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement +agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture +;
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-28.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-28.md index 714589985af..7357b50637d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-28.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-28.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2012-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006526134 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R028XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526134.xml +Date de début: 2012-02-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025165108 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/51/LEGIARTI000025165108.xml --- ###### Article R234-28 @@ -21,9 +20,10 @@ leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation -nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services -départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du -président départemental des délégations et les transmet au préfet.
+nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de +l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à +cet effet les propositions du président départemental des délégations et les +transmet au préfet.
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la