Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES

CESSATION D'EFFET DE LA LOI 511140 DU 28-09-1951 (LOI BARANGE) TROIS ANS APRES LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI
APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
 NON-APPLICATION DE LA LOI EN ALGERIE, OASIS ET SAOURA (ART. 1 ALINEAS 2 ET 4 ET ART. 2 A 11).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693420
Ancien identifiant: 1LX9591557
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693420.xml
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République française 2008-12-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525010
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525010.xml
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000019911166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
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###### Article L442-5
@ -29,17 +28,17 @@ conscience des maîtres.<br />
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels
enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des
articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en
compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à
l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les
élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient
de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les
rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le
calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même
code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions
sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du
même code.<br />
articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du
code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement,
tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et
éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité
d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues
par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels
sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu
aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du
rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des
salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.<br />
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de