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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-10-28
-Date de fin: 2018-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000031387550
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/75/LEGIARTI000031387550.xml
+Date de début: 2018-07-18
+Date de fin: 2018-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000037212384
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/21/23/LEGIARTI000037212384.xml
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###### Article D334-11
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve
-des dispositions de l'article D. 334-7, du sixième alinéa de l'article D. 334-8,
-portent les mentions :
+des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D.
+334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12
et inférieure à 14 ;
@@ -19,12 +19,15 @@ et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;
-3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
-16.
+3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16
+;
-En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
-dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats
-peuvent comporter l'indication :
+4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une
+note moyenne au moins égale à 18.
+
+En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation
+nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication
+:
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option
internationale ".