Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4  A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
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République française 2017-05-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000024516563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/51/65/LEGIARTI000024516563.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034629535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/95/LEGIARTI000034629535.xml
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###### Article D337-136
@ -23,4 +23,10 @@ inférieure à 16 ;<br />
A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de
l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré
aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".
aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".<br />
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer
l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas,
les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en
compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et
de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.