diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-1.md index 7fc1ed89..54c7ddcf 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-24 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000027747862 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747862.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2023-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000036687648 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687648.xml --- ###### Article L612-1 @@ -28,8 +28,10 @@ d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation -dans une formation supérieure. Dans l'élaboration et la communication de ces -statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et -établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à -cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des -enquêtes conduites. +dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de +préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la +communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du +concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études +statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique +et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues +publiques sur le site internet de l'établissement. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-2.md index e2fde3d3..e8c0f3b2 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-24 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000027747867 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747867.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036687667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687667.xml --- ###### Article L612-2 @@ -15,8 +15,8 @@ l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :
1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur -d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la -recherche ;
+d'activité, de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d'acquérir des +méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-3.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-3.md index ff591292..429aec9c 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-3.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l612-3.md @@ -1,53 +1,203 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-24 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000027747872 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747872.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000036687615 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687615.xml --- ###### Article L612-3 -Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui -ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une -qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. -613-5.
+I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux +qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une +qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier +alinéa de l'article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les +étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de +formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des +publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les +établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les +établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement +supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la +validation de ces parcours et de ces dispositifs.
-Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous -réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de -bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui -doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le -désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette -inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie -où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est -située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités -d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les -inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par -le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de -l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du -candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
+L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement +public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux +candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans +le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est +mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette +procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations +professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues +à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces +caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre +chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président +ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du +présent article, par l'autorité académique.
-Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les -formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, -selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, -pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et -préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre -VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours -national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant -compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le -cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le -recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux -sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de -technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels -et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères -appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en -concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts -universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation -d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens -supérieurs.
+L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la +formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la +formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée +à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement +pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par +l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des +aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de +handicap.
-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics +Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le +cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du +présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette +procédure.
+ +Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des +équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le +cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième +alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code +des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès +lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font +la demande, la communication des informations relatives aux critères et +modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui +justifient la décision prise.
+ +II.-La communication, en application des dispositions du code des relations +entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés +utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de +la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la +communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de +l'algorithme du traitement.
+ +III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement +supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation +nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par +l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer +ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives +d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de +formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de +recherche de l'établissement.
+ +IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le +nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les +inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement +dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une +part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure +et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
+ +V.-Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le +nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, +l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus +bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le +nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le +nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le +cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
+ +Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces +formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin +de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations +d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage +maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans +laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont +assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à +laquelle ils présentent leur candidature :
+ +1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de +l'Union européenne qui sont établis hors de France ;
+ +2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un +centre d'examen à l'étranger ;
+ +3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année +commune aux études de santé qui n'est pas dispensée dans leur académie de +résidence.
+ +Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fixés +en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation +de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut +conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans +une autre académie.
+ +Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de +l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté +la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place +de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.
+ +VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre +chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens +supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements +au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous +établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un +concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux +formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles +préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et +de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques +et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un +double diplôme.
+ +Pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, +l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus +bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
+ +VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes +enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième +alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de +techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, +respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un +pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités +permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure +du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages +et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université, +les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des +centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections +de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.
+ +VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition +d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de +préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités +d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de +cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des +acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition +fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le +directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer +au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec +l'accord du candidat, l'autorité académique prononce son inscription dans la +formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le +directeur de l'établissement concerné, à l'acceptation, par le candidat, du +bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de +formation personnalisé nécessaires à sa réussite.
+ +IX.-Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances +exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en +tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de +l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription +dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité +académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature +dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation +particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure +et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité +académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du +premier cycle.
+ +X.-Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement +supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale +de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que +les prévisions démographiques d'entrée dans le premier cycle universitaire pour +la prochaine rentrée.
+ +XI.-Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de +l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes +juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription +mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements +dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur +pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à +améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les +candidats.
+ +Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont +fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne +sont pas rémunérés.
+ +XII.-Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent +article.
+ +XIII.-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à @@ -77,10 +227,4 @@ public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article -L. 719-4.
- -Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements -d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs -d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des -spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par -leur arrêté d'accréditation. +L. 719-4. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l613-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l613-1.md index e52c1678..a74aaae7 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l613-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l613-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-24 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000027747889 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747889.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2022-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000036688015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688015.xml --- ###### Article L613-1 @@ -59,9 +59,9 @@ modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un -trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque -établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et -elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
+trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être +arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de +l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-5.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-5.md index db29c0c9..0a1f9cc0 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-5.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-5.md @@ -1,14 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-13 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000019911150 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911150.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000036687739 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687739.xml --- ###### Article L613-5 Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux -différents niveaux de l'enseignement supérieur. +différents niveaux de l'enseignement supérieur.
+ +Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement +modulaire capitalisable. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-1.md index 446c3a5b..ccbfdaee 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-1.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-25 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000033695963 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/59/LEGIARTI000033695963.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000036688191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/81/LEGIARTI000036688191.xml --- ###### Article L681-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant -de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle -de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les -articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, -L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de -l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. -631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à -L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
+de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite +des étudiants, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. +611-6, L. 611-8,, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, +le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. +624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à +L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
@@ -26,6 +25,6 @@ aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Walli et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de -l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur -d'académie, chancelier des universités. +Pour l'application du deuxième alinéa du I et des III, V, VII et VIII de +l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les +compétences dévolues à l'autorité académique. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-1.md index b71336b0..f19db893 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-1.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-25 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000033695924 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/59/LEGIARTI000033695924.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000036688139 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/81/LEGIARTI000036688139.xml --- ###### Article L683-1 Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi -n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de -l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les -articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. -613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, -L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. -632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. -671-2. +n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des +étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. +612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, +les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. +632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à +L. 642-12 et L. 671-2. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-2.md index 3ea3aecf..38e8e8d7 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iii/article_l683-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-16 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000030107178 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107178.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000036687686 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687686.xml --- ###### Article L683-2 @@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107178.xml Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
-Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la deuxième +Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
-Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les cinquième -et sixième alinéas sont supprimés
+Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et +troisième alinéas du XIII sont supprimés
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " @@ -31,7 +31,10 @@ française ".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 -qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
+qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention +entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie +française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce +qui concerne les sections de techniciens supérieurs.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-1.md index 2b0767d4..17a69b55 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-1.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-25 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000033695883 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/58/LEGIARTI000033695883.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000036688085 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688085.xml --- ###### Article L684-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi -n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de -l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les -articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 -à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. -622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. -632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. -671-2. +n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des +étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. +612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article +L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. +632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, +L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-2.md index df664504..48cec752 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_viii/chapitre_iv/article_l684-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-16 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000030107442 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/74/LEGIARTI000030107442.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000036688064 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688064.xml --- ###### Article L684-2 @@ -15,6 +15,10 @@ régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
+Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la +procédure de préinscription prévue au I de l'article L. 612-3 est adaptée afin +de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie.
+ Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les @@ -26,8 +30,9 @@ mots : " des assemblées de province".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous -réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 -qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
+réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur +chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées +par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-1.md index d6d5eb9b..a849963f 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/article_l711-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000036432965 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/29/LEGIARTI000036432965.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036687709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687709.xml --- ###### Article L711-1 @@ -23,9 +23,10 @@ progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, -ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation -dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs -engagements contractuels.
+ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion +professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la +réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements +contractuels.
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_v/chapitre_iii/article_l853-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_v/chapitre_iii/article_l853-1.md index 1e28bf5f..3e30a60c 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_v/chapitre_iii/article_l853-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_v/chapitre_iii/article_l853-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-16 -Date de fin: 2018-03-10 -Identifiant: LEGIARTI000030107219 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/72/LEGIARTI000030107219.xml +Date de début: 2018-03-10 +Date de fin: 2019-08-08 +Identifiant: LEGIARTI000036688045 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688045.xml --- ###### Article L853-1 @@ -14,4 +14,8 @@ l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier -alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1. +alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.
+ +Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction +résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la +réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V.