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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151333
- [Chapitre II : Les compétences des communes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les compétences des départements](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Les compétences des régions](chapitre_iv)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006166575
+---
+
+###### Chapitre IV : Les compétences des régions
+
+- [Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.](section_3)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006182387
+---
+
+###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
+
+- [Article L214-12](article_l214-12.md)
+- [Article L214-13](article_l214-13.md)
+- [Article L214-14](article_l214-14.md)
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006524583
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524583.xml
+---
+
+###### Article L214-12
+
+I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de
+formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre
+Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du
+travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.
+
+Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent,
+après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions,
+pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant
+l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à
+des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des
+formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération
+d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes
+établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du
+travail.
+
+L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions
+expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa
+précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
+
+II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation
+professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des
+orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces
+actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur
+permettre d'acquérir une qualification qui :
+
+1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du
+présent code ;
+
+2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective
+nationale de branche ;
+
+3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
+l'emploi d'une branche professionnelle.
+
+b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle
+continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre
+des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation
+professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de
+suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
+relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
+qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par
+l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
+l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006524588
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524588.xml
+---
+
+###### Article L214-13
+
+I. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
+jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de
+formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de
+formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les
+besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à
+l'emploi.
+
+Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats
+d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code
+ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
+au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
+établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
+établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent
+code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations
+de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
+
+Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information
+et d'orientation.
+
+II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
+jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès
+à l'emploi, notamment :
+
+1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
+délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
+
+2° L'apprentissage ;
+
+3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
+
+titre VIII du livre IX du code du travail ;
+
+4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
+recherche d'un emploi.
+
+III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
+jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont
+préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social
+régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de
+l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau
+régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et
+les chambres d'agriculture au niveau régional.
+
+Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
+formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel
+d'apprentissage.
+
+Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est
+approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat
+dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires
+économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social
+régional.
+
+IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
+région, la programmation et les financements des formations.
+
+Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le
+président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat
+dans la région et les autorités académiques concernées.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-14.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006524594
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524594.xml
+---
+
+###### Article L214-14
+
+I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
+de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des
+comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
+et de l'emploi.
+
+Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
+sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
+
+Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi
+portant approbation du plan de la nation.
+
+Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
+établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation
+ainsi que les différents organismes habilités.
+
+II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
+formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est
+composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque
+conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et
+professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation
+des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
+
+Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et
+de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
+régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue.
+Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
+interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités
+régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
+l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
+
+Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
+régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
+régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination
+tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage
+et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que
+soit la région considérée.
+
+Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement,
+au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
+de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation
+professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
+
+III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
+milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs
+de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et
+notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs
+peuvent être annuels ou pluriannuels.
+
+La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
+d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.