diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/README.md index 0f2d59a6f16..bcd9487ad43 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151333 - [Chapitre II : Les compétences des communes](chapitre_ii) - [Chapitre III : Les compétences des départements](chapitre_iii) +- [Chapitre IV : Les compétences des régions](chapitre_iv) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 00000000000..4f8e79a6b2c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006166575 +--- + +###### Chapitre IV : Les compétences des régions + +- [Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.](section_3) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..fd38cf7087c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006182387 +--- + +###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage. + +- [Article L214-12](article_l214-12.md) +- [Article L214-13](article_l214-13.md) +- [Article L214-14](article_l214-14.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-12.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-12.md new file mode 100644 index 00000000000..1824ea783a4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-12.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006524583 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524583.xml +--- + +###### Article L214-12 + +I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de +formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre +Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du +travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.
+ +Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, +après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, +pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant +l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à +des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des +formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération +d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes +établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du +travail.
+ +L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions +expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa +précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
+ +II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation +professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des +orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces +actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur +permettre d'acquérir une qualification qui :
+ +1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du +présent code ;
+ +2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective +nationale de branche ;
+ +3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de +l'emploi d'une branche professionnelle.
+ +b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle +continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre +des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation +professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de +suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 +relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une +qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par +l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à +l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-13.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-13.md new file mode 100644 index 00000000000..17e533d7484 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-13.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006524588 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524588.xml +--- + +###### Article L214-13 + +I. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des +jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de +formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de +formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les +besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à +l'emploi.
+ +Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats +d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code +ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent +au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des +établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des +établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent +code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations +de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
+ +Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information +et d'orientation.
+ +II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des +jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès +à l'emploi, notamment :
+ +1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle +délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
+ +2° L'apprentissage ;
+ +3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
+ +titre VIII du livre IX du code du travail ;
+ +4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la +recherche d'un emploi.
+ +III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des +jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont +préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social +régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de +l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau +régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et +les chambres d'agriculture au niveau régional.
+ +Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des +formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel +d'apprentissage.
+ +Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est +approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat +dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires +économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social +régional.
+ +IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la +région, la programmation et les financements des formations.
+ +Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le +président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat +dans la région et les autorités académiques concernées. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-14.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-14.md new file mode 100644 index 00000000000..61f6e2515de --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_l214-14.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006524594 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524594.xml +--- + +###### Article L214-14 + +I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et +de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des +comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale +et de l'emploi.
+ +Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation +sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
+ +Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi +portant approbation du plan de la nation.
+ +Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les +établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation +ainsi que les différents organismes habilités.
+ +II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de +formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est +composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque +conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et +professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation +des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
+ +Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et +de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques +régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. +Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté +interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités +régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de +l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
+ +Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques +régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques +régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination +tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage +et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que +soit la région considérée.
+ +Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, +au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et +de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation +professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
+ +III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des +milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs +de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et +notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs +peuvent être annuels ou pluriannuels.
+ +La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre +d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.