Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151333
- [Chapitre II : Les compétences des communes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les compétences des départements](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les compétences des régions](chapitre_iv)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166575
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###### Chapitre IV : Les compétences des régions
- [Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.](section_3)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182387
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###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524583
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524583.xml
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###### Article L214-12
I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre
Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du
travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent,
après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions,
pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant
l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à
des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des
formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération
d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes
établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du
travail.<br />
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions
expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa
précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.<br />
II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation
professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des
orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces
actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur
permettre d'acquérir une qualification qui :<br />
1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du
présent code ;<br />
2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ;<br />
3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle.<br />
b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre
des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation
professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de
suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par
l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524588
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524588.xml
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###### Article L214-13
I. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de
formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les
besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à
l'emploi.<br />
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats
d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code
ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent
code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br />
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information
et d'orientation.<br />
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès
à l'emploi, notamment :<br />
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;<br />
2° L'apprentissage ;<br />
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au<br />
titre VIII du livre IX du code du travail ;<br />
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
recherche d'un emploi.<br />
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont
préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social
régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de
l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau
régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et
les chambres d'agriculture au niveau régional.<br />
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel
d'apprentissage.<br />
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est
approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat
dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires
économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social
régional.<br />
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des formations.<br />
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le
président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat
dans la région et les autorités académiques concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524594
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAA
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###### Article L214-14
I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des
comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi.<br />
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi
portant approbation du plan de la nation.<br />
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation
ainsi que les différents organismes habilités.<br />
II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est
composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque
conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et
professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation
des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.<br />
Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et
de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue.
Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités
régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.<br />
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination
tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage
et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que
soit la région considérée.<br />
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement,
au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et
notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs
peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.