Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380762.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024923645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923645.xml
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###### Article R421-13
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et
administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou
l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le
directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un
conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions
d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement
régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un
instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.<br />
I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef
d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre
chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que,
le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et
professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut
assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du
premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction
peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat
d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des
diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire
du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap.<br />
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle,
financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de
l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels
de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous
l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités
territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des
personnels techniques, ouvriers et de service.<br />
II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le
chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe
de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité
académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration
scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du
chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les
collectivités territoriales et il organise le travail des personnels
administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de
l'établissement.<br />
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au
gestionnaire.<br />
III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses
adjoints.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son
adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le
chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de
l'établissement.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a
donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur
suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.
suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint
gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de
l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380756.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2013-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024923661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923661.xml
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###### Article R421-14
@ -13,10 +13,10 @@ Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
3° L'adjoint gestionnaire ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380752.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000024923657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923657.xml
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###### Article R421-16
@ -15,10 +15,10 @@ ainsi fixée :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
3° L'adjoint gestionnaire ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/07/LEGIARTI000018380750.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000024923653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923653.xml
---
###### Article R421-17
@ -14,9 +14,9 @@ comprend :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ;<br />
2° Le chef d'établissement adjoint ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
3° L'adjoint gestionnaire ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux
;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000020742910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/29/LEGIARTI000020742910.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000024923648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923648.xml
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###### Article R421-37
@ -14,10 +14,10 @@ suivants :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire ;<br />
3° L'adjoint gestionnaire ;<br />
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000018380696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/06/LEGIARTI000018380696.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000024923650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923650.xml
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###### Article R421-39
@ -14,10 +14,10 @@ comprend les membres suivants :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
3° Le gestionnaire ;<br />
3° L'adjoint gestionnaire ;<br />
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-29
Date de fin: 2011-12-04
Identifiant: LEGIARTI000021754097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/40/LEGIARTI000021754097.xml
Date de début: 2011-12-04
Date de fin: 2016-09-19
Identifiant: LEGIARTI000024923667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/36/LEGIARTI000024923667.xml
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###### Article R421-42
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée
générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an,
dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les
adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation
assistent aux réunions.<br />
dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef
d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section
d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux
d'éducation assistent aux réunions.<br />
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants
des délégués des élèves au conseil d'administration.<br />