Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

Application des articles 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; 24, 26 et 40 (1er alinéa) du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994.
Abrogation du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398480
NOR: MENS0003040D
Ancien identifiant: 1DE0001264
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/84/JORFTEXT000000398480.xml
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@ -6,12 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865904
#### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- [Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les universités](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les écoles normales supérieures](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Les grands établissements](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Dispositions communes](chapitre_ix)
- [Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Les composantes des universités](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les services communs](chapitre_iv)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865906
##### Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- [Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](section_3)
- [Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](section_1)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027865928
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###### Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- [Article R711-10](article_r711-10.md)
- [Article R711-11](article_r711-11.md)
- [Article R711-12](article_r711-12.md)
- [Article R711-13](article_r711-13.md)
- [Article R711-14](article_r711-14.md)
- [Article R711-15](article_r711-15.md)
- [Article R711-16](article_r711-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865930.xml
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###### Article R711-10
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des
participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.<br />
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts
sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est
dénommée filiale de cet établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865932.xml
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###### Article R711-11
La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale
ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur d'académie,
chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou,
pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865934.xml
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###### Article R711-12
La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes,
dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au
recteur d'académie, chancelier des universités, et au directeur régional des
finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement
rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur
budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.<br />
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de
la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie,
chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou,
pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé
de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
fait connaître, pendant ce délai, son opposition.<br />
Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents
complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de
réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant,
son opposition.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865936.xml
---
###### Article R711-13
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une
convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à
l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de
l'établissement.<br />
Cette convention précise notamment :<br />
1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;<br />
2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de
personnels de l'établissement ;<br />
3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la
personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865938.xml
---
###### Article R711-14
Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au
huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94
pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies,
ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des
responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve
d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte
courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il
détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement
délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865940.xml
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###### Article R711-15
Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs
personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes
dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R.
711-10.<br />
Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur
l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les
conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la
convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu,
le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une
délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur
d'académie, chancelier des universités, et le directeur régional des finances
publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le
ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et
comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.<br />
Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration
de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou
financière de la personne morale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865942.xml
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###### Article R711-16
Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le
budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et
R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences
élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les
établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies,
ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à
l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne
bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.