diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r222-30.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r222-30.md index b0eada53c3..655706d737 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r222-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/article_r222-30.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2011-08-13 -Identifiant: LEGIARTI000006525988 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X222R030XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525988.xml +Date de début: 2011-08-13 +Date de fin: 2011-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000024471997 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/47/19/LEGIARTI000024471997.xml --- ###### Article R222-30 -Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs -d'académie le pouvoir :
- -1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à -désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut -être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de -l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
- -2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à -chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus. +Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif +aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de +l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements +d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou +selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 +du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe +la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants +ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour +la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente +jours.