Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
This commit is contained in:
République française 2002-02-28 00:00:00 +01:00
parent c00176bf37
commit 59c49aae52
3 changed files with 109 additions and 85 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524583
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524583.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524584
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524584.xml
---
###### Article L214-12
@ -15,6 +15,16 @@ formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titr
Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du
travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.<br />
La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à
l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent
droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu
à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité
peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent,
après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions,
pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant

View file

@ -1,71 +1,109 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524588
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524588.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524589
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524589.xml
---
###### Article L214-13
I. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de
formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les
besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à
l'emploi.<br />
I. - Il est institué un plan régional de développement des formations
professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme
en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en
compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le
retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des
adultes.<br />
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et
à la validation des acquis de l'expérience.<br />
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et
des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.<br />
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.<br />
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats
d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code
ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les
jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent
code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations
code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br />
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information
et d'orientation.<br />
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès
à l'emploi, notamment :<br />
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi, notamment :<br />
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;<br />
2° L'apprentissage ;<br />
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au<br />
titre VIII du livre IX du code du travail ;<br />
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
code du travail ;<br />
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
recherche d'un emploi.<br />
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont
préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social
régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de
l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau
régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et
les chambres d'agriculture au niveau régional.<br />
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel
d'apprentissage.<br />
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.<br />
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est
approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat
dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires
économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social
régional.<br />
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs,
notamment :<br />
1° Les actions organisées par le conseil régional ;<br />
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions
conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
;<br />
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention
et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier
celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention
tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code
du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.<br />
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour
lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.<br />
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des formations.<br />
région, la programmation et les financements des actions.<br />
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le
président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat
dans la région et les autorités académiques concernées.
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.<br />
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.<br />
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
concernés.

View file

@ -1,44 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006524594
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524594.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006524595
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524595.xml
---
###### Article L214-14
I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des
comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi.<br />
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi
portant approbation du plan de la nation.<br />
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation
ainsi que les différents organismes habilités.<br />
II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est
composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque
conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et
professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation
des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.<br />
Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et
de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue.
Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités
régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.<br />
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués
par l'article L. 910-1 du code du travail.<br />
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
@ -49,14 +34,5 @@ soit la région considérée.<br />
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement,
au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et
notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs
peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle.