diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md index 2fbc044dc0..442d25b407 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-24 -Date de fin: 2016-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000023755171 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755171.xml +Date de début: 2016-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033678912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/89/LEGIARTI000033678912.xml --- ###### Article L362-1-1 @@ -31,17 +31,25 @@ autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord s l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps -plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou -un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette -justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette -profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lequel elle a été validée.
+plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale +équivalente, au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification +n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est +réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique +européen dans lequel elle a été validée.
-Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de -son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en -partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la -culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de -compensation.
+Après avoir examiné si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par +le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage +tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en +bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un +pays tiers, ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des +différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut +exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation, consistant, +au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve +d'aptitude. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au +sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 +relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre +peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude.
II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner @@ -49,12 +57,40 @@ la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat -dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins -deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
+dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs +Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au +moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente, +au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.
-III. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et -jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de -la culture. +III.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession +de professeur de danse, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de +l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions +suivantes sont remplies :
+ +1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, +l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
+ +2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans +l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de professeur de danse +sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à +imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de +formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession ;
+ +3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée des autres +activités relevant de la profession de professeur de danse en France, dans la +mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+ +L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général +si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
+ +Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des +demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et +occasionnelle de la profession.
+ +IV. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. +Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la +culture.