Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment le 2° du I de son article 216. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code du tourisme, du code de la route, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code de commerce, du code du sport, du code de l'éducation, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts : modification de l'article 2-1 ; création après l'article 2-1 de l'article 2-2. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 8-1. Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 1er, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26-1, 27 bis, 31, 37-1, 40, 60 ; création après l'article 26 de l'article 26-0. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 21-1, 66-4, 74 ; création après le titre IV du titre V "Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre État membre (articles 93 à 100). Abrogation de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033670708 NOR: ECFI1618492R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/07/JORFTEXT000033670708.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-24
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Date de fin: 2016-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000023755171
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755171.xml
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Date de début: 2016-12-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033678912
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###### Article L362-1-1
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@ -31,17 +31,25 @@ autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord s
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l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la
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profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice
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de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps
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plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou
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un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette
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justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
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profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
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plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale
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équivalente, au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification
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n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est
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réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen dans lequel elle a été validée.<br />
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Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de
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son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en
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partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la
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culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de
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compensation.<br />
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Après avoir examiné si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par
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le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage
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tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en
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bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un
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pays tiers, ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des
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différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut
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exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation, consistant,
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au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve
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d'aptitude. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au
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sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005
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relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre
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peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude.<br />
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II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
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Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner
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@ -49,12 +57,40 @@ la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les
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conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être
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légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque
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l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat
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dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins
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deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs
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Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au
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moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente,
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au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à
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l'autorité compétente.<br />
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III. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et
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jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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la culture.
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III.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession
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de professeur de danse, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de
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l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions
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suivantes sont remplies :<br />
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1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine,
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l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;<br />
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2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
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l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de professeur de danse
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sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à
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imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de
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formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession ;<br />
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3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée des autres
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activités relevant de la profession de professeur de danse en France, dans la
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mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
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L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général
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si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
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Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des
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demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et
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occasionnelle de la profession.<br />
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IV. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
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Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
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culture.
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