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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-15
-Date de fin: 2004-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006524944
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L14AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524944.xml
+Date de début: 2004-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006524945
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L14AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524945.xml
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###### Article L421-14
-I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux
-décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la
-passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes
-relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu
-ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de
-transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à
-l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces
-transmissions.
+I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux
+décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des
+conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement
+de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de
+l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6
+du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal
+administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier,
+par l'autorité académique.
-Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou
-l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa
+précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de
+celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur
+transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur
+transmission.
-Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du
-représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des
-collectivités territoriales.
+II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de
+l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont
+transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après
+leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer
+l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou
+de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation.
+La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
-Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont
-exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans
-ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes,
-lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte
-au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit
-être communiquée sans délai au conseil d'administration.
-
-II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code
-général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris
-pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont
-soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la
-collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires
-quinze jours après ces transmissions.
-
-Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des
-dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le
-contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement
-ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension
-soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code
-général des collectivités territoriales.
-
-Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus,
-relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires
-quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai,
-l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont
-contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au
-fonctionnement du service public de l'enseignement.
-
-III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées
+III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées
régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que
préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.