Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés

Applique auxdits établissements les décrets suivants : 60-385 ; 60-388 ; 60-389 ; 60-390 ; 60-745 ; 60-746 ; 61-246 à l'exception de son article 6 ; 64-217 à l'exception de son article 14 ; 66-665 ; 70-1135 ; 72-23 ; 78-252 ; 78-253 ; 78-404 et 78-405.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7, 9 et 10.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335314
Ancien identifiant: 1DX978860
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335314.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000018379146
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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000030740051
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###### Article R494-10
Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R.
442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R.
442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements
d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux
articles suivants.<br />
Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation
(décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent
livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D.
442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est
applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie
dans les conditions précisées aux articles suivants.<br />
Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33,
les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les
dispositions suivantes :<br />
"Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent
répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de
l'article L. 442-5. "
" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat
doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux
dispositions de l'article L. 442-5. "