Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875172
Ancien identifiant: 1LX971577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
parent e587fa3dbb
commit 4728425da4
4 changed files with 97 additions and 59 deletions

View file

@ -1,41 +1,53 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524828 Identifiant: LEGIARTI000006524829
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524828.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524829.xml
--- ---
###### Article L335-5 ###### Article L335-5
Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
des épreuves.<br /> de l'expérience.<br />
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis contrôle des connaissances et aptitudes.<br />
professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des
connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de
l'enseignement technologique.<br />
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du
activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour ans.<br />
tenir compte des acquis ainsi validés.<br />
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
l'épreuve dont le candidat a été dispensé.<br /> présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
voies.<br /> la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant,
alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa. procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.<br />
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
professionnelles acquises par le candidat.

View file

@ -1,24 +1,50 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006524831 Identifiant: LEGIARTI000006524832
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524831.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524832.xml
--- ---
###### Article L335-6 ###### Article L335-6
Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après
consacrant l'actualisation de leurs connaissances.<br /> avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du
présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.<br />
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles.
inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.<br /> d'activité et par niveau.<br />
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de
dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent. par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et
après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.<br />
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.<br />
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du
Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications
professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes
et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.<br />
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer
l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications
enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
d'autres certifications, notamment européennes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les
attributions de la commission.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524680 Identifiant: LEGIARTI000006524681
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524680.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524681.xml
--- ---
###### Article L237-2 ###### Article L237-2
Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis
sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles privés.<br /> formation professionnelle agricoles privés.<br />

View file

@ -1,14 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006525271 Identifiant: LEGIARTI000006525272
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525271.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525272.xml
--- ---
###### Article L641-2 ###### Article L641-2
Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles
formations technologiques supérieures. de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
supérieures.