diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md index 6f317cd6..afd14f99 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md @@ -1,41 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006524828 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524828.xml +Date de début: 2002-01-18 +Date de fin: 2006-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000006524829 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524829.xml --- ###### Article L335-5 -Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies -scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle -continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie -des épreuves.
+I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les +voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation +professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis +de l'expérience.
-Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en -rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis -professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des -connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de -l'enseignement technologique.
+La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de +contrôle des connaissances et aptitudes.
-La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est -effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les -enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les -activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué -par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour -tenir compte des acquis ainsi validés.
+Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des +compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, +non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du +titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois +ans.
-La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à -l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
+La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une +présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
-La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances -peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces -voies.
+Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se +prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur +la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle +complémentaire.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris -en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier -alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut -déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa. +Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un +entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, +d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette +procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des +dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon +lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une +représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également +les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier +alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou +aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. +Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
+ +II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au +nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation +peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis +pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences +professionnelles acquises par le candidat. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md index 8b0a6601..934038ef 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md @@ -1,24 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006524831 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524831.xml +Date de début: 2002-01-18 +Date de fin: 2005-05-27 +Identifiant: LEGIARTI000006524832 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524832.xml --- ###### Article L335-6 -Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention -que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves -consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
+I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat +sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après +avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives +d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des +dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du +présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
-Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette -inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de -l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.
+II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. +Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine +d'activité et par niveau.
-Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle -dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du -ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par -décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent. +Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de +qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire +nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, +par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et +après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
+ +Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances +consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de +salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
+ +La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du +Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications +professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes +et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
+ +Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des +diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de +qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire +nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer +l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment +les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications +enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et +d'autres certifications, notamment européennes.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des +diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les +attributions de la commission. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md index 6fbd9651..b90b01f5 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 +Date de début: 2002-01-18 Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006524680 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524680.xml +Identifiant: LEGIARTI000006524681 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524681.xml --- ###### Article L237-2 -Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion -sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les -demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements +Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis +sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md index d8fc38ae..833ce290 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006525271 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525271.xml +Date de début: 2002-01-18 +Date de fin: 2014-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006525272 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525272.xml --- ###### Article L641-2 -Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux -formations technologiques supérieures. +Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles +de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques +supérieures.