diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-5.md
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@@ -1,41 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006524828
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524828.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2006-05-25
+Identifiant: LEGIARTI000006524829
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524829.xml
---
###### Article L335-5
-Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies
-scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle
-continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie
-des épreuves.
+I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
+voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
+professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
+de l'expérience.
-Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en
-rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis
-professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des
-connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de
-l'enseignement technologique.
+La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
+contrôle des connaissances et aptitudes.
-La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est
-effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les
-enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les
-activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué
-par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour
-tenir compte des acquis ainsi validés.
+Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
+compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
+non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du
+titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
+ans.
-La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à
-l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
+La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
+présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
-La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances
-peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces
-voies.
+Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
+prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
+la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
+complémentaire.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris
-en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier
-alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut
-déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
+Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
+entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant,
+d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
+procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
+dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
+lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
+représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
+les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
+alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
+aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
+Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
+
+II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
+nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
+peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
+pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
+professionnelles acquises par le candidat.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md
index 8b0a6601..934038ef 100644
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-6.md
@@ -1,24 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006524831
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524831.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2005-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000006524832
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524832.xml
---
###### Article L335-6
-Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention
-que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves
-consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
+I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
+sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après
+avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
+d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
+dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du
+présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
-Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette
-inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de
-l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.
+II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles.
+Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
+d'activité et par niveau.
-Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle
-dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du
-ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par
-décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
+Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de
+qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
+nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
+par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et
+après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
+
+Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
+consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
+salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
+
+La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du
+Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications
+professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes
+et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
+
+Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
+diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
+qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
+nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer
+l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
+les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications
+enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
+d'autres certifications, notamment européennes.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
+diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les
+attributions de la commission.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md
index 6fbd9651..b90b01f5 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l237-2.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
+Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006524680
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524680.xml
+Identifiant: LEGIARTI000006524681
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524681.xml
---
###### Article L237-2
-Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion
-sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les
-demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
+Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis
+sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles privés.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md
index d8fc38ae..833ce290 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l641-2.md
@@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006525271
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525271.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2014-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000006525272
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525272.xml
---
###### Article L641-2
-Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux
-formations technologiques supérieures.
+Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles
+de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
+supérieures.