Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875172
Ancien identifiant: 1LX971577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
This commit is contained in:
République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
parent e587fa3dbb
commit 4728425da4
4 changed files with 97 additions and 59 deletions

View file

@ -1,41 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006524828
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524828.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524829
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524829.xml
---
###### Article L335-5
Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies
scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle
continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie
des épreuves.<br />
I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
de l'expérience.<br />
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en
rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis
professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des
connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de
l'enseignement technologique.<br />
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et aptitudes.<br />
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est
effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les
enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les
activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué
par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour
tenir compte des acquis ainsi validés.<br />
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du
titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
ans.<br />
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à
l'épreuve dont le candidat a été dispensé.<br />
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances
peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces
voies.<br />
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris
en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier
alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut
déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant,
d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.<br />
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
professionnelles acquises par le candidat.

View file

@ -1,24 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006524831
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524831.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006524832
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524832.xml
---
###### Article L335-6
Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention
que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves
consacrant l'actualisation de leurs connaissances.<br />
I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après
avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du
présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.<br />
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette
inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de
l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.<br />
II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles.
Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.<br />
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle
dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du
ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par
décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et
après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.<br />
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.<br />
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du
Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications
professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes
et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.<br />
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer
l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications
enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
d'autres certifications, notamment européennes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les
attributions de la commission.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524680
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524680.xml
Identifiant: LEGIARTI000006524681
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524681.xml
---
###### Article L237-2
Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les
demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis
sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles privés.<br />

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525271
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525271.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006525272
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525272.xml
---
###### Article L641-2
Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux
formations technologiques supérieures.
Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles
de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
supérieures.