Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875172 Ancien identifiant: 1LX971577 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006524828
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524828.xml
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2006-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006524829
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524829.xml
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###### Article L335-5
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Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies
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scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle
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continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie
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des épreuves.<br />
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I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
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voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
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professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
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de l'expérience.<br />
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Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en
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rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis
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professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des
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connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de
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l'enseignement technologique.<br />
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La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
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contrôle des connaissances et aptitudes.<br />
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La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est
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effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les
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enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les
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activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué
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par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour
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tenir compte des acquis ainsi validés.<br />
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Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
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compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
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non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du
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titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
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ans.<br />
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La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à
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l'épreuve dont le candidat a été dispensé.<br />
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La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
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présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
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La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances
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peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces
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voies.<br />
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Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
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prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
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la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
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complémentaire.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris
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en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier
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alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut
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déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
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Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
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entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant,
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d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
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procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
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dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
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lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
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représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
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les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
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alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
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aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
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Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.<br />
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II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
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nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
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peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
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pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
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professionnelles acquises par le candidat.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006524831
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524831.xml
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Date de début: 2002-01-18
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||||
Date de fin: 2005-05-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524832
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524832.xml
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###### Article L335-6
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Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention
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que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves
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consacrant l'actualisation de leurs connaissances.<br />
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I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
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sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après
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avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
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d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
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dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du
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présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.<br />
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Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette
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inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de
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l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.<br />
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II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles.
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Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
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d'activité et par niveau.<br />
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Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle
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dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du
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ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par
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décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
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||||
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de
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qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
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nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés,
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par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et
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après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.<br />
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Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
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consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
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salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.<br />
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||||
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du
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||||
Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications
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professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes
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et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.<br />
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Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
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diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
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||||
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
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||||
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer
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||||
l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
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||||
les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications
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enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
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||||
d'autres certifications, notamment européennes.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
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diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les
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attributions de la commission.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006524680
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524680.xml
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Identifiant: LEGIARTI000006524681
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524681.xml
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###### Article L237-2
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Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion
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sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les
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demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
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Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis
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||||
sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements
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d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de
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formation professionnelle agricoles privés.<br />
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2000-06-22
|
||||
Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006525271
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525271.xml
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||||
Date de début: 2002-01-18
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||||
Date de fin: 2014-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006525272
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525272.xml
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###### Article L641-2
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Les dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables aux
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formations technologiques supérieures.
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Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles
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de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
|
||||
supérieures.
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