LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Modification du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code de la recherche, du code de la propriété intellectuelle, du code du travail.
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 120.
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 9.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027677984
NOR: MENX1241105L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/67/79/JORFTEXT000027677984.xml
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République française 2013-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166599
- [Section 8 : L'enseignement moral et civique.](section_8)
- [Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité](section_9)
- [Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies.](section_10)
- [Section 11 : L'éducation à l'environnement et au développement durable](section_11)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027680249
---
###### Section 11 : L'éducation à l'environnement et au développement durable
- [Article L312-19](article_l312-19.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027680261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/02/LEGIARTI000027680261.xml
---
###### Article L312-19
L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école
primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux
environnementaux.<br />
Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à
l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166602
###### Chapitre unique.
- [Article L321-1](article_l321-1.md)
- [Article L321-2](article_l321-2.md)
- [Article L321-3](article_l321-3.md)
- [Article L321-4](article_l321-4.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524791
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X321L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524791.xml
---
###### Article L321-1
La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte
trois cycles.<br />
La durée de ces cycles est fixée par décret.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166604
###### Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
- [Article L332-1](article_l332-1.md)
- [Article L332-2](article_l332-2.md)
- [Article L332-3](article_l332-3.md)
- [Article L332-3-1](article_l332-3-1.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524810
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X332L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524810.xml
---
###### Article L332-1
Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.<br />
La durée de ces cycles est fixée par décret.

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166605
- [Article L333-1](article_l333-1.md)
- [Article L333-2](article_l333-2.md)
- [Article L333-3](article_l333-3.md)
- [Article L333-4](article_l333-4.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524820
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X333L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524820.xml
---
###### Article L333-3
Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements
artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue,
ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du
baccalauréat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027680627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/06/LEGIARTI000027680627.xml
---
###### Article L333-4
L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une
formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à
l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de
connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du
lycée, dans des conditions fixées par décret.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166609
- [Article L337-1](article_l337-1.md)
- [Article L337-2](article_l337-2.md)
- [Article L337-3](article_l337-3.md)
- [Article L337-3-1](article_l337-3-1.md)
- [Article L337-4](article_l337-4.md)

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-30
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000024422154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/21/LEGIARTI000024422154.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682915.xml
---
###### Article L337-3-1
Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale
d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans ou accompli la
scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire pour leur permettre de
suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire
découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en
apprentissage.<br />
d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur
permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée
à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet
d'entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à
l'article L. 122-1-1.<br />
A tout moment, l'élève peut :<br />

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@ -1,68 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000021342416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/24/LEGIARTI000021342416.xml
---
###### Article L337-3
Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur
demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée,
dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de
l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues
au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation
comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans
un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation
en apprentissage.<br />
Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en
association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique
personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de
son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y
compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise
ou le maître d'apprentissage.<br />
Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après
avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et
jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1,
mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y
compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou
maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également
demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet
professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un
contrat d'apprentissage.<br />
Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des
enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel,
et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à
l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à
l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de
préparer son choix.<br />
Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à
l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par
décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles
ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret.
Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au
sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.<br />
L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son
représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de
quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par
la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences
mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles.<br />
L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels
et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional
de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L.
214-13.<br />
Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de
l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au
département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166743
###### Chapitre Ier : Scolarité.
- [Article L351-1](article_l351-1.md)
- [Article L351-1-1](article_l351-1-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)
- [Article L351-3](article_l351-3.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027679829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/98/LEGIARTI000027679829.xml
---
###### Article L351-1-1
La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du
présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est organisée par
des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la
continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151349
- [Article L401-1](article_l401-1.md)
- [Article L401-2](article_l401-2.md)
- [Article L401-3](article_l401-3.md)
- [Article L401-4](article_l401-4.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027680280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/02/LEGIARTI000027680280.xml
---
###### Article L401-4
Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil
école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci
propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce
secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets
pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi
ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les
établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le
respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de
fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.<br />
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège
et aux écoles concernées.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166558
###### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-1-1](article_l111-1-1.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000027679559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/95/LEGIARTI000027679559.xml
---
###### Article L111-1-1
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont
apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second
degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des
mêmes écoles et établissements.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166561
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-4-1](article_l121-4-1.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Article L121-6](article_l121-6.md)
- [Article L121-7](article_l121-7.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027679853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/98/LEGIARTI000027679853.xml
---
###### Article L121-4-1
I. ― Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de
l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la
démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions
engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette
mission.<br />
II. ― Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :<br />
1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;<br />
2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à
la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur
santé et de celle des autres ;<br />
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en
faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et
départemental ;<br />
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le
cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi
que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves
ayant des besoins particuliers ;<br />
5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant
entraver la scolarité ;<br />
6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves
;<br />
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation
de données statistiques.<br />
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II
relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000023264306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/43/LEGIARTI000023264306.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682614.xml
---
###### Article L162-2-1
Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la
rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de
la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182383
- [Article L213-1](article_l213-1.md)
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-2-1](article_l213-2-1.md)
- [Article L213-2-2](article_l213-2-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
- [Article L213-5](article_l213-5.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000027679865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/98/LEGIARTI000027679865.xml
---
###### Article L213-2-2
Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas
échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du
conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser
l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les
heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des
organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie
citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces
activités doivent être compatibles avec la nature des installations,
l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent
également respecter les principes de neutralité et de laïcité.<br />
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le
représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui
de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces
activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce
qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les
conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le
respect du code général de la propriété des personnes publiques.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182386
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-6-1](article_l214-6-1.md)
- [Article L214-6-2](article_l214-6-2.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-9](article_l214-9.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000027679872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/98/LEGIARTI000027679872.xml
---
###### Article L214-6-2
Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de
l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des
bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif
de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des
lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou
les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de
formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et
des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités
doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des
locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter
les principes de neutralité et de laïcité.<br />
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le
représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de
l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces
activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce
qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les
conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le
respect du code général de la propriété des personnes publiques.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182387
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-12-1](article_l214-12-1.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-13-1](article_l214-13-1.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027679892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/98/LEGIARTI000027679892.xml
---
###### Article L214-13-1
Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les
ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation
professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré,
les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et
de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des
sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches
professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs
et des salariés concernés, procède au même classement.<br />
Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du
présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci
procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens
disponibles.<br />
Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des
formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la
convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions
d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura
prises.<br />
Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de
leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L.
211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche
maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service
public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les
ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous
statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement
par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.

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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151335
##### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
- [Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.](chapitre_x)
- [Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027679975
---
###### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
- [Article L231-14](article_l231-14.md)
- [Article L231-15](article_l231-15.md)
- [Article L231-16](article_l231-16.md)
- [Article L231-17](article_l231-17.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027679987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/99/LEGIARTI000027679987.xml
---
###### Article L231-14
Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de
l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.<br />
Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés
pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés,
respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière
d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil
économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix
personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation
nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas
simultanément appartenir au Conseil national d'évaluation du système scolaire.
Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des
personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027679991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/99/LEGIARTI000027679991.xml
---
###### Article L231-15
Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions
sur :<br />
1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des
collèges et des lycées et l'introduction du numérique dans les méthodes
pédagogiques et la construction des savoirs ;<br />
2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et
des programmes scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en
cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ;<br />
3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes
nationaux de l'enseignement du second degré et du baccalauréat ainsi que les
possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les élèves
présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;<br />
4° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement
d'enseignants des premier et second degrés, les possibilités d'adaptation et
d'aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un
trouble de la santé invalidant ainsi que les objectifs et la conception générale
de la formation initiale et continue des enseignants.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027679993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/99/LEGIARTI000027679993.xml
---
###### Article L231-16
Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de
l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les
suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au
Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du
Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027680004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680004.xml
---
###### Article L231-17
Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des
programmes.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006166579
---
###### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
- [Article L230-1](article_l230-1.md)
- [Article L230-2](article_l230-2.md)
- [Article L230-3](article_l230-3.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-30
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000022405488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/40/54/LEGIARTI000022405488.xml
---
###### Article L230-1
Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six
ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux
par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et
deux par le président du Conseil économique, social et environnemental en dehors
des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le
Président de la République parmi ses membres.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524628
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X230L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524628.xml
---
###### Article L230-2
Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à
la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions
relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des
connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif
et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524629
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X230L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524629.xml
---
###### Article L230-3
Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République
un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif.
Ce bilan est transmis au Parlement.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151336
##### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
- [Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](chapitre_ii)

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@ -15,5 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166591
- [Article L241-7](article_l241-7.md)
- [Article L241-8](article_l241-8.md)
- [Article L241-9](article_l241-9.md)
- [Article L241-10](article_l241-10.md)
- [Article L241-11](article_l241-11.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000020628087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/80/LEGIARTI000020628087.xml
---
###### Article L241-10
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de
l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements
technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues
pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque
filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été
consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524707
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X241L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524707.xml
---
###### Article L241-11
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi
de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des
enseignements artistiques.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGISCTA000027680014
---
###### Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
- [Article L241-13](article_l241-13.md)
- [Article L241-14](article_l241-14.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680025.xml
---
###### Article L241-12
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre
chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance
l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :<br />
1° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale,
du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de
compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des
commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée
nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;<br />
2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites
par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de
ces évaluations ;<br />
3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats
des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de
coopération européens ou internationaux.<br />
Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations
mentionnées au présent article.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680028.xml
---
###### Article L241-13
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de
femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne
peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il
comprend :<br />
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions
permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du
Sénat ;<br />
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par
le président de ce conseil ;<br />
3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou
dans le domaine éducatif.<br />
Le décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des
personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680039.xml
---
###### Article L241-14
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un
rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en
œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux
commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée
nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.<br />
Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont
rendus publics.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680042.xml
---
###### Article L241-15
Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166722
- [Article L914-1](article_l914-1.md)
- [Article L914-1-1](article_l914-1-1.md)
- [Article L914-1-2](article_l914-1-2.md)
- [Article L914-1-3](article_l914-1-3.md)
- [Article L914-2](article_l914-2.md)
- [Article L914-3](article_l914-3.md)
- [Article L914-4](article_l914-4.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027680195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/01/LEGIARTI000027680195.xml
---
###### Article L914-1-2
Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité
consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements
d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.<br />
Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux
emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant
les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second
degrés sous contrat.<br />
Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants
des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres
sont appelés à prendre part aux votes.<br />
Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel
sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : "
organisations syndicales de fonctionnaires " et " union de syndicats de
fonctionnaires " s'entendent, respectivement, comme : " organisations syndicales
des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second
degrés sous contrat " et " union de syndicats des maîtres des établissements
d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " .<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027680068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680068.xml
---
###### Article L914-1-3
Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des
premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions
consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L.
914-1-2.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.