Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-07-09
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Date de fin: 2018-08-06
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###### Article L232-1
@ -22,14 +22,16 @@ et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrut
secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont
représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre
chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil
national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles,
prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième
partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L.
814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui
siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux
sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et
par le ministre chargé de la recherche.<br />
national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de
la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du
chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail,
et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de
la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix
consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés
conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le
ministre chargé de la recherche.<br />
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par
le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour.<br />