Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2019-09-02
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Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2020-12-24
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###### Article R421-96
@ -17,15 +17,15 @@ moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.<br />
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les
convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents
préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un
préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un
jour en cas d'urgence.<br />
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des
membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le
conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est
convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum
de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel
que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut
de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que
soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut
être réduit à trois jours.<br />
L'ordre du jour est adopté en début de séance.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2019-09-02
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Date de début: 2019-09-02
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###### Article R421-100
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des
élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants
des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont
effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la
rentrée scolaire.<br />
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents
d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus
tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.<br />
Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de
vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les
résultats. Les votes sont personnels et secrets.<br />
Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et
ceux des parents d'élèves définis à l'article R. 421-97, la liste électorale,
vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les
candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces
différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux
personnels et aux parents.<br />
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les
listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à
pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont
inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs
votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon
l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de
suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres
titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.<br />
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du
scrutin, il ne peut être remplacé.<br />
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de
celui de son suppléant.<br />
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du
scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des
représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur
décision du chef d'établissement, après consultation du conseil
d'administration. Les votes sont personnels et secrets.<br />
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du
bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures
consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les
personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double
enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.<br />
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à
l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats
devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de
huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée
rejetée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000018380544
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Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038937470
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###### Article R421-97
Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil
d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.<br />
proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement
pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont
éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.<br />
Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire
et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.<br />
Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et
éligibles.<br />
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit
de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire
d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.<br />
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant
mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une
voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même
établissement.<br />
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes
sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles
disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans
l'établissement.<br />
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels
relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la
place des parents le droit de voter et de se porter candidat.<br />
Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par
correspondance.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au
titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.