Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) . Titre II : organisation financière (articles 25 à 46). Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52) Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97). Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328157 Ancien identifiant: 1DX9851242 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-13
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Date de fin: 2019-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000021822021
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/20/LEGIARTI000021822021.xml
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Date de début: 2019-09-02
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Date de fin: 2020-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000038937462
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/74/LEGIARTI000038937462.xml
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###### Article R421-96
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@ -17,15 +17,15 @@ moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.<br />
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Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les
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convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents
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préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un
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préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un
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jour en cas d'urgence.<br />
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Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des
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membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le
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conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est
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convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum
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de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel
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que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut
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de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que
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soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut
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être réduit à trois jours.<br />
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L'ordre du jour est adopté en début de séance.
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@ -1,25 +1,54 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-13
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Date de fin: 2019-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000021822023
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/20/LEGIARTI000021822023.xml
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Date de début: 2019-09-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038937468
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/74/LEGIARTI000038937468.xml
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###### Article R421-100
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Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des
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élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants
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des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont
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effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la
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rentrée scolaire.<br />
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L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents
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d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus
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tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.<br />
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Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de
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vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les
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résultats. Les votes sont personnels et secrets.<br />
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Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et
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ceux des parents d'élèves définis à l'article R. 421-97, la liste électorale,
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vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les
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candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces
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différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux
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personnels et aux parents.<br />
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Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les
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listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à
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pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont
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inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs
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votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon
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l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de
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suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres
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titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.<br />
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Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du
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scrutin, il ne peut être remplacé.<br />
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Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de
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celui de son suppléant.<br />
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Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du
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scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des
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représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur
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décision du chef d'établissement, après consultation du conseil
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d'administration. Les votes sont personnels et secrets.<br />
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Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du
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bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures
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consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les
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personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double
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enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.<br />
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans
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un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le
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directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à
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l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
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un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats
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devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de
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huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée
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rejetée.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-19
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Date de fin: 2019-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000018380544
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/05/LEGIARTI000018380544.xml
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Date de début: 2019-09-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038937470
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/93/74/LEGIARTI000038937470.xml
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###### Article R421-97
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Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil
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d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation
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proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.<br />
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proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
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Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement
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pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont
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éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.<br />
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Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire
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et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.<br />
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Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et
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éligibles.<br />
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Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit
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de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire
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d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.<br />
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Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant
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mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une
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voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même
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établissement.<br />
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Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes
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sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles
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disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans
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l'établissement.<br />
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Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels
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relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la
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place des parents le droit de voter et de se porter candidat.<br />
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Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par
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correspondance.
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Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au
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titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
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