Loi n°55-425 du 16 avril 1955 PORTANT REORGANISATION DES SERVICES DES OEUVRES SOCIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880187
Ancien identifiant: 1LX955425
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880187.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
parent aae072e564
commit 39fe95f99c

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022510853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/08/LEGIARTI000022510853.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022335813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/58/LEGIARTI000022335813.xml
---
###### Article L822-1
@ -34,18 +34,18 @@ dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopératio
intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la
reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des
locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit
et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre
d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert,
d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette
convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les
obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion
qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires,
ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions
d'attribution.<br />
et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution
prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de
ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue
entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de
l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et
notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation
des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés aux décisions d'attribution.<br />
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales