Ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Modification du code rural.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021447543
NOR: AGRE0919181R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/44/75/JORFTEXT000021447543.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006524861
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X341L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524861.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000027946858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/94/68/LEGIARTI000027946858.xml
---
###### Article L341-1
@ -71,12 +70,13 @@ ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel. "<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle
agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes
nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement
général, technologique et professionnel. "<br />
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000027533689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/53/36/LEGIARTI000027533689.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027533699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/53/36/LEGIARTI000027533699.xml
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###### Article L214-15
@ -13,7 +13,7 @@ Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continu
est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et
" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L.
1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional
de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par
@ -30,14 +30,14 @@ façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification
l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent alinéa ;<br />
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à
compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84
millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à
compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84
millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque
année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au
Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9
et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes
Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2
et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes
critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement
@ -46,7 +46,11 @@ attribuées ;<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;<br />
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à
l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.<br />
l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;<br />
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux
articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.<br />
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la
collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette
@ -67,4 +71,4 @@ Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans
dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.<br />
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-1."
les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006524686
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X238L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524686.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000027995588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/99/55/LEGIARTI000027995588.xml
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###### Article L238-3
@ -14,28 +13,39 @@ La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement
agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural,
ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 814-4.-Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement
agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à
l'article L. 814-1 du présent code et dans les mêmes proportions. Ce comité est
saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui
doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est
transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué
dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de
l'éducation, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole
public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des
formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des
établissements privés.<br />
" Art.L. 814-4.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier
ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et
usagers de ces établissements.<br />
Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan
régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par
l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de
l'enseignement agricole.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les
demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par
les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions
prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.<br />
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de
l'éducation et le plan régional de développement des formations professionnelles
des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en
compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des
représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants
des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire
représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant
représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement
délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de
l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des
enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. "
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation
compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang
égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.<br />
La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des
formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et
des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat