diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-1.md index d77f099179..06800ad97e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r631-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-06 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000039312985 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/29/LEGIARTI000039312985.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907046 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907046.xml --- ###### Article R631-1 @@ -53,7 +53,21 @@ au I de l'article L. 612-3.
Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études -dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.
+dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. Cette poursuite +d'études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation +antérieur, sous réserve des capacités d'accueil de l'université.
+ +En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et +lors des épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 ainsi que des capacités +d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du +parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent +pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie +ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des +ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans une formation +d'une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes +permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre +III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception de la +profession de masseur-kinésithérapeute.
Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de @@ -77,4 +91,21 @@ médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les -conditions prévues à l'article R. 631-1-3. +conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
+ +III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui +ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants +inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.
+ +Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d'une +première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le +redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans +possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la +santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, +la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation +mentionnée au 1° du I.
+ +Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou +troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, +odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de +redoublement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-1.md index ceea3a41e4..79be516622 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-07-01 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000047770306 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/77/03/LEGIARTI000047770306.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907057 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907057.xml --- ###### Article R631-1-1 @@ -17,13 +17,26 @@ européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-EC au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.
+Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. +631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la +date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire.
+ Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités -d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des -ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
+d'enseignement relevant du domaine de la santé.
+ +Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé +définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les +conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS +correspondants.
Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
+Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés +de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les +universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des +candidatures.
+ Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa @@ -39,6 +52,19 @@ ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
+Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation +exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université +sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de +recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure +de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une +dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut +être accordée dans les mêmes conditions.
+ +Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe +les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le +pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par +rapport au nombre total de places offertes.
+ II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur @@ -53,22 +79,37 @@ maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cy est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou -pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et -de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque -formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un -parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de -places proposées.
+pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d'une ou de +plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R. +631-1.
+ +Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé +fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de +médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un +groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places +proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux +étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre +de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec +lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le +pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature +au titre du II de l'article R. 631-1.
+ +Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces +pourcentages.
Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3.
-IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de -formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une -structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations -au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de -formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes -ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.
+IV.-Des conventions, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres +chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont conclues entre les +universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de +pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une +composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui +sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de +formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de +celles-ci.
Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-2.md index b4342a59e4..a1bf5708a6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r631-1-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-06 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000039313189 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/31/LEGIARTI000039313189.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907067 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907067.xml --- ###### Article R631-1-2 @@ -40,38 +40,72 @@ pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier grou d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;
-2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte -une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves -écrites majoritairement rédactionnelles.
+Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités +dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de +l'enseignement supérieur et de la santé.
+ +2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales, telles que +l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression orale, à la +communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à +l'exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques +et de traitement de l'information et des données.
+ +Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités +d'évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier +groupe, qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations +de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
+ +Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les +modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et +quatre, sont arrêtés par chaque université.
+ +S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des +examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation +des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d'examinateurs +composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les +examinateurs adjoints. Chaque groupe d'examinateurs comprend au moins un +examinateur extérieur à l'université. Les examinateurs adjoints peuvent +participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution +de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.
-Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé -à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations -de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions -d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions +Un module de préparation au second groupe d'épreuves et un module de découverte +des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités +comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, +d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante +assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4. Les conditions +d'organisation et d'inscription à ces modules sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.
-L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie -et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation -antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes -d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission.
+Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note +globale obtenue à l'issue des deux groupes d'épreuves. Une variation de cette +pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.
-Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, -d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le -cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à -se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la +Les modalités d'organisation et de déroulement du second groupe d'épreuves sont +précisées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la +santé et du ministre de la défense.
+ +Le jury établit, pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, +d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le +cas échéant, une liste complémentaire. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des -formations par voie électronique sur son site internet.
+formations, sur son site internet.
+ +Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la +totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, +d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation +antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste +complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages +prévus au III de l'article R. 631-1-1.
Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.
-S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des -examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation -des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux -délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se -rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées. +Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en +formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés +de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r631-1-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r631-1-6.md index d8719fcca8..8153c6f826 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r631-1-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r631-1-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-06 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000039313365 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/33/LEGIARTI000039313365.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907075 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907075.xml --- ###### Article R631-1-6 @@ -94,10 +94,11 @@ formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendr en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.
-III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de -formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de -médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil -d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.
+III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de +formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur +capacité d'accueil pour l'année universitaire suivante en deuxième et troisième +années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, +d'odontologie et de maïeutique.
Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R. @@ -122,4 +123,26 @@ IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisiè année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des -professions de santé. +professions de santé.
+ +V.-Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des +dispositions du V de l'article L. 612-3, les universités proposant les +formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en +maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement +supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de +formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de +médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
+ +Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de +l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour +l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de +médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de +places pourvues par parcours d'origine et par filière.
+ +Une commission d'appui ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan +réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au +premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de +maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les +modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les +conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_v/article_r685-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_v/article_r685-1.md index 65bd5b869e..44e17a9127 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_v/article_r685-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_v/article_r685-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-29 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000048721280 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/12/LEGIARTI000048721280.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/71/LEGIARTI000049907188.xml --- ###### Article R685-1 @@ -65,21 +65,31 @@ droite du même tableau :
+ R. 631-1 à R. 631-1-2 -
- - R. 631-1 à R. 631-1-5
- - R. 631-1-6 à R. 631-1-12
- - R. 631-21-1 + Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
+ + + R. 631-1-3 à R. 631-1-5
-
- Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 + + R. 631-1-6
+ Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 + + + R. 631-1-7 à R. 631-1-12
+ + Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 + + + +
+ +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vi/article_r686-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vi/article_r686-1.md index 2856334feb..1035d8d5d4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vi/article_r686-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vi/article_r686-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-29 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000048721226 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/12/LEGIARTI000048721226.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907136 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/71/LEGIARTI000049907136.xml --- ###### Article R686-1 @@ -71,16 +71,22 @@ droite du même tableau :
+ R. 631-1 à R. 631-1-2
+ Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 + + + R. 631-1-3 à R. 631-1-5
-
- - R. 631-1 à R. 631-1-5
- - R. 631-1-6 à R. 631-1-12 + Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 + + + R. 631-1-6
+ Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 + + + R. 631-1-7 à R. 631-1-12
-
- Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vii/article_r687-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vii/article_r687-1.md index 20ca89058a..ae5eee77d8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vii/article_r687-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_viii/chapitre_vii/article_r687-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-29 -Date de fin: 2024-07-08 -Identifiant: LEGIARTI000048721176 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/11/LEGIARTI000048721176.xml +Date de début: 2024-07-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049907086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907086.xml --- ###### Article R687-1 @@ -131,18 +131,30 @@ droite du même tableau :
+ R. 631-1 à R. 631-1-2 -
- - R. 631-1 à R. 631-1-5
- - R. 631-1-6 à R. 631-1-12
- - R. 631-21-1 + Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
+ + + R. 631-1-3 à R. 631-1-5
+ + Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 + + + + R. 631-1-6
+ Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 + + + R. 631-1-7 à R. 631-1-12
+ + Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 + + + + R. 631-21-1
-
- Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019