diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_d531-47.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_3/article_d531-47.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2014-06-27
-Identifiant: LEGIARTI000020743097
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/30/LEGIARTI000020743097.xml
+Date de début: 2014-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029138529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/85/LEGIARTI000029138529.xml
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###### Article D531-47
-La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou
-consulaire, ou son représentant. Elle comprend :
-
-1° Des membres de droit :
-
-a) Le conseiller culturel ou son représentant ;
-
-b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l'Assemblée
-des Français de l'étranger ;
-
-2° Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire,
-représentant :
-
-a) Les établissements d'enseignement concernés ;
-
-b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;
-
-c) Les associations de parents d'élèves ;
-
-d) Les associations de Français établis hors de France.
-
-Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute
-personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux
-de la commission.
+Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22
+juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France
+exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues
+par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à
+l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.