Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire

La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
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République française 2020-05-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000041445047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/50/LEGIARTI000041445047.xml
Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041913699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/36/LEGIARTI000041913699.xml
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###### Article D337-145
La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à
la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun
minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de
l'article D. 337-142.<br />
La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , en
centre de formation d'apprentis nécessaire à la préparation d'une mention
complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est
exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.<br />
Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les
conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de
positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe
pédagogique.<br />
Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142, cette durée de
formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de
spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie
après avis de l'équipe pédagogique.<br />
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction
de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un
an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier
alinéa s'applique prorata temporis.<br />
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de
l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des