diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l719-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l719-1.md index ab682695d8e..f12325c1260 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l719-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l719-1.md @@ -1,36 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2007-08-11 -Identifiant: LEGIARTI000006525385 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525385.xml +Date de début: 2007-08-11 +Date de fin: 2010-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000006525386 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525386.xml --- ###### Article L719-1 Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités -extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges -distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. -711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les -quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux -ans.<br /> +extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par +collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne +peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des +mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants +dont le mandat est de deux ans.<br /> -L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un -tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et -possibilité de listes incomplètes.<br /> +En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du +mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.<br /> -Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans -panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les -cycles d'études.<br /> +L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des +étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de +liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, +possibilité de listes incomplètes et sans panachage.<br /> + +Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des +personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de +professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres +de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet +d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de +formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines +juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et +sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun +des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre +de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de +sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la +moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les +listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.<br /> + +Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant +de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux +des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour +chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le +titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.<br /> Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.<br /> -Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de -deux conseils d'administration.<br /> +Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.<br /> -Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son -droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné -dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2. +Nul ne peut être président de plus d'une université.