Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/51/LEGIARTI000041445149.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041998932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/99/89/LEGIARTI000041998932.xml
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###### Article D337-115
@ -43,16 +43,6 @@ dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et
qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble
des évaluations affectées de leur coefficient.<br />
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet
professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le
cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du
diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans
les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une
validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par
la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie
reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du
diplôme.<br />
Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D.
337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne
donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont