Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
This commit is contained in:
République française 2006-08-22 00:00:00 +02:00
parent 218ab5e78b
commit 27b1368246
2 changed files with 22 additions and 13 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527182
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527182.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527183
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527183.xml
---
###### Article D336-28
@ -41,4 +41,10 @@ examen terminal.<br />
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points
excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du
premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à
l'issue du premier groupe d'épreuves.
l'issue du premier groupe d'épreuves.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527187
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527187.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527188
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527188.xml
---
###### Article D336-32
@ -24,4 +24,7 @@ chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base
des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues
ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.<br />
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat
technologique série " hôtellerie ".