diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md
@@ -1,18 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006524789
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X314L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524789.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038902386
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902386.xml
---
###### Article L314-2
-Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la
-réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite
-de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
+Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après
+concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement
+mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions
+définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie
+de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces
+expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de
+l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux
+d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif,
+l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec
+des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils
+et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur
+l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la
+participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement.
+Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition
+des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale
+ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.
-Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas
-une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
+Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des
+enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service
+peut être modifiée.
+
+Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle
+reconduction sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-2.md
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-2.md
@@ -1,26 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-10
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000027682833
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/28/LEGIARTI000027682833.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038901918
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901918.xml
---
###### Article L321-2
-La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles
-favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement
-sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres
-et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à
-développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui
-permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des
-élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à
-prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les
-inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première
-approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux
-apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les
-principes de la vie en société.
+La formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l'éveil de la
+personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif
+et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur
+épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque
+enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement
+de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de
+handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés
+scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission
+éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de
+base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux
+dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en
+société.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-4.md
index 66491aca38e..636029c8925 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-4.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-10
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000027682842
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/28/LEGIARTI000027682842.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038902165
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902165.xml
---
###### Article L321-4
@@ -15,10 +15,10 @@ atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexi
Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un
enseignement adapté.
-Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement
-précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de
-développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en
-fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
+Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou
+manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer
+pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du
+rythme d'apprentissage de l'élève.
Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont
prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-4.md
index 5a170c3b815..6844436485d 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-4.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-10
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000027682867
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/28/LEGIARTI000027682867.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2022-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000038902160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902160.xml
---
###### Article L332-4
@@ -17,10 +17,10 @@ Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de
l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer
bénéfice.
-Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement
-précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de
-développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en
-fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
+Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou
+manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer
+pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du
+rythme d'apprentissage de l'élève.
Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des
élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-1.md
index bb056dbac6e..698281af107 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-1.md
@@ -1,22 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-10
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000027682617
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682617.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000038901906
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901906.xml
---
###### Article L113-1
-Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural
-comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité
-obligatoire.
-
-Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école
-maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa
-famille en fait la demande.
-
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être
accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et
pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et
@@ -26,4 +18,30 @@ donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans
zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont
-comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
+comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les
+enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant
+des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les
+personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière
+aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.
+
+Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de
+l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès
+d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue
+communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code
+du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant
+dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux
+articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme
+national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au
+niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu
+de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La
+mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention
+entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale
+de santé, le département et les communes.
+
+Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité,
+élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et
+favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins
+de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des
+dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au
+bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce
+soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-1.md
index fcb3f28cd03..c9569b116bb 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-1.md
@@ -1,15 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000006524448
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X132L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524448.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038901897
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901897.xml
---
###### Article L132-1
-L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes
-enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L.
-131-1 est gratuit.
+L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est
+gratuit.